Les Creative Commons et le droit suisse
Un ami m’a demandé il y a quelques semaines si les licences Creative Commons étaient valables en Suisse. La question étant plutôt intéressante, je me suis penché sur le sujet. Cette petite analyse juridique se veut donc générale. J’y aborderai tant le droit des obligations (puisqu’une licence est un contrat) que le droit d’auteur (puisqu’on touche aux œuvres et aux créations de l’homme).
En Suisse et dans le reste du monde, la propriété intellectuelle est réglée légalement. Malheureusement, ces lois sont circonscrites par les frontières politiques, frontières qui sont ignorées par Internet, au vu de sa nature internationale. Internet a amené l’échange d’informations à son sommet, permettant une communication quasi instantanée et une forte interactivité. Les lois nationales se juxtaposent les unes aux autres, rendant ainsi colossal le travail de protection de son œuvre dans le monde entier. Pour pallier à cette lourdeur, l’organisation Creative Commons offre une protection qui est identique partout sur la planète, et qui s’adapte aux législations nationales. Il en découle que l’auteur d’une œuvre gère, diffuse et contrôle son œuvre comme il l’entend1.
Voici le but de Creative Commons, repris de la page française de Wikipedia :
L’objectif recherché est d’encourager de manière simple et licite la circulation des œuvres, l’échange et la créativité. Creative Commons s’adresse ainsi aux auteurs qui préfèrent partager leur travail et enrichir le patrimoine commun (les Commons) de la culture et de l’information accessible librement. L’œuvre peut ainsi évoluer tout au long de sa diffusion.
Les personnes souhaitant autoriser la communication au public de leur œuvre uniquement contre une rémunération devront retenir le système général du droit d’auteur et non les licences Creative Commons.
Toute personne qui a créé une œuvre (texte, musique, vidéo, site Web, photographie, etc.) et qui a la capacité de signer un contrat portant sur cette œuvre peut utiliser l’un des contrats Creative Commons. A contrario il n’est pas possible d’utiliser un contrat Creative Commons pour une œuvre sur laquelle on ne dispose pas de l’ensemble des droits.
Mais qu’en est-il en droit suisse ? Ces contrats peuvent-ils être reconnus par notre législation ? Peut-on s’en prévaloir en justice ? Autant de questions auxquelles je vais tenter d’apporter des réponses.
Introduction
Creative Commons, quoi, pourquoi, comment ?
C’est en 2001 que naissent les Creative Commons. Tout d’abord, s’inspirant de la licence GNU GPL, les Creative Commons seront d’abord destinés aux logiciels opensource mais ils toucheront au final bien d’autres domaines comme les images, textes, vidéos, etc. En soi, les Creative Commons ne se veulent pas extrémistes, mais ils poursuivent un juste milieu entre les phénomènes de copyright et de copyleft.
Schématiquement, les Creative Commons visent donc à développer une licence pour que l’information – au sens large – circule sans obstacle tout en protégeant son auteur dans tous les pays. D’un côté, les entreprises éditrices (les « majors ») veulent à tout prix un durcissement juridique des droits d’auteur, de l’autre les Creative Commons s’essaient au développement de droits d’utilisation qui soient apte à s’harmoniser avec le monde de l’Internet.
Juridiquement, les Creative Commons se situent donc entre une application stricte des droits d’auteur (« tous droits réservés ») et le domaine public.
Utilisation des licences
Les licences Creative Commons sont modifiables et adaptables en fonction des besoins. Il est possible de combiner différents éléments, comme la possibilité de redistribuer, de modifier l’œuvre ou de partager l’œuvre modifiée avec les mêmes droits que l’originale, etc. De façon à simplifier et accélérer la lecture et la prise de connaissance de ces licences, des pictogrammes sont disponibles et peuvent être utilisés à la place d’un long (et barbant) texte, du genre « disclaimer ». Ces contrats de licence sont d’ailleurs traduits dans plusieurs langues (dont le français) et cherchent à s’adapter au droit de chaque pays tout en conservant le noyau dur et universel des Creative Commons.
Du point de vue juridique
Droit des obligations et contrats
En droit suisse, un contrat est un acte juridique consistant en une manifestation de volonté qui produit l’effet juridique correspondant à la volonté exprimée2. Ainsi, il y a contrat lorsque les parties (deux au minimum) ont échangé des manifestations de volonté concordantes (c’est-à-dire qu’on désire le résultat voulu ; cf. art. 1 CO). Le contrat n’a pas besoin d’être écrit ou de comporter une signature (sauf disposition contraire). Le consentement est suffisant.
Avec les Creative Commons, l’auteur ne fait que proposer un contrat, ici un contrat d’adhésion non négociable et assorti de conditions générales. En droit suisse, les conditions générales doivent être intégrées au contrat et les parties doivent les reconnaître comme telles. L’intégration peut être tacite ou expresse. Les conditions générales sont valides, à moins d’être illicites, immorales ou insolites (cf. par exemple l’art. 8 LCD)3.
L’auteur doit se plier à certaines obligations, selon le code légal suisse des Creatives Commons (en allemand), notamment joindre une copie de la licence pour chaque œuvre (par exemple, pour un blog, la faire figurer sur chaque article). En proposant son œuvre sous licence, il assure aussi qu’il ne viole pas d’autres droits appartenant à d’autres personnes. Il autorise également une utilisation mondiale de son œuvre, tout en réservant le fait que son droit national (le droit suisse) est applicable.
Le bénéficiaire (ou preneur de licence) a également des obligations, notamment celle de respecter la licence même en cas de redistribution. Cela signifie qu’il ne peut pas redistribuer l’œuvre à d’autres conditions que celles de la licence originale. Il doit également joindre une copie (ou un lien) de la licence pour toute utilisation qu’il ferait de l’œuvre, en particulier la distribution et la communication en public. Comme c’est un contrat de licence, le preneur ne peut céder aucun droit sur l’œuvre elle-même. Honnêteté intellectuelle oblige, le preneur de licence doit attribuer la paternité de l’œuvre à l’auteur originel, en mentionnant son nom ou son pseudonyme.
Droit d’auteur
Tout d’abord, il faut savoir que les auteurs qui ont déjà cédé leurs droits à des sociétés de gestion ne peuvent ensuite placer leurs œuvre sous licence Creative Commons (art. 9 ss LDA). S’ils veulent le faire, ils doivent en conserver les droits et la gestion, et ainsi autoriser irrévocablement le public à utiliser leur œuvre (qu’elle soit sous forme de texte, image, vidéo, musique, etc.) gratuitement mais sans toutefois autoriser une utilisation commerciale4.
En droit suisse, l’auteur d’une œuvre peut accorder une licence à un tiers pour qu’il utilise son œuvre, ou lui céder ses droits d’auteur. Ce transfert de droits peut être total, ou limité dans le temps, voire même géographiquement. Toutefois, les droits moraux d’une œuvre ne peuvent être cédés.
La cession est un transfert de droits exclusifs qui peut être opposé à tout le monde, y compris l’auteur de l’œuvre. La licence est un contrat au moyen duquel le titulaire des droits autorise un tiers à utiliser l’œuvre dans les conditions du contrat.
Les licences ne sont pas réglementées dans la loi sur le droit d’auteur (LDA). Elles ne le sont pas non plus dans le Code des obligations (CO). Ce sont en fait des contrats innomés, auxquels on appliquera les art. 1 à 183 CO. Le contrat de licence n’est pas un contrat d’édition (art. 380 ss CO), notamment car elle ne transfère aucun droit d’auteur au preneur de licence. Ce dernier ne pourra donc pas faire valoir en justice des violations du droit d’auteur, sauf si le contrat de licence lui accorde un tel droit.
Le donneur de licence (l’auteur, à moins que le preneur de licence n’ait le droit d’octroyer des sous-licences) doit tolérer que le preneur de licence utilise son œuvre. La licence peut être exclusive, c’est-à-dire que seul le preneur est autorisé à utiliser l’œuvre, ou non exclusive, ce qui permet au donneur de licence d’accorder d’autres licences à des personnes tierces.
Le preneur de licence doit payer les redevances convenues (le cas échéant) et il doit préserver l’œuvre autant que faire se peut5.
Conclusion
Face au droit suisse des obligations, et en regard des exigence formelles des contrats de licence, on remarque que la licence Creative Commons est en adéquation avec le droit suisse. Elle n’est pas plus permissive et se calque plutôt bien avec nos exigences. C’est d’ailleurs rassurant puisqu’elles sont normalement adaptées au droit national de chaque pays, si cela est nécessaire. C’est le cas en Suisse.
Le contrat de licence étant en grande partie négocié librement par les parties au contrat, si les conditions du droit des obligations et celles du droit d’auteur sont respectées, il n’y a aucune raison pour que le droit suisse ne se saisisse pas de ces contrats de licence. Cela a notamment pour conséquence que si le preneur d’une licence Creative Commons ne respecte pas ses obligations et violent les droits d’auteur d’un auteur suisse, ce dernier pourra porter l’affaire devant les tribunaux.
- Willy Duhen, Validité des Creative Commons face au droit français. [↩]
- Tercier, Le droit des contrats, p. 54 ss, 3e édition, Schultess, 2008. [↩]
- Tercier, p. 160 ss. [↩]
- Petit guide de poche de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle. [↩]
- François Dessemontet, La propriété intellectuelle, Cedidac, 2000. [↩]

en voilà un article qu’il est intéressant et plein de bonnes nouvelles dis donc! Par contre tu pourrais m’expliquer plus en détails le paragraphe où tu dis ? Cela veut-il dire que si j’ai publié un truc et l’ai mis sous CC by-nc-nd, je ne peux plus par la suite autoriser quelqu’un à l’utiliser commercialement moyennant finance? même ponctuellement? pas tout compris moi…
Au passage je découvre que la version suisse des CC n’est disponible qu’en allemand et ça m’énerve prodigieusement.
ENFIN!
cool en tous cas :). J’suis pas vraiment étonné que les CC soient compatibles et reconnues en Suisse, mais je voulais vraiment en avoir le coeur net.
Merciiii :)
Ce que ça signifie, c’est que si tes œuvres sont gérées par une société de gestion agréée au sens de la LDA, tu ne peux pas publier ces mêmes œuvres sous licence CC car, si je ne m’abuse, tu n’as plus les droits d’auteur sur tes œuvres puisque tu les as cédé à la société de gestion (la SUISA, par exemple).
Donc, seules les œuvres dont tu possèdes encore les droits d’auteur (c’est-à-dire la paternité de l’œuvre, mais aussi ceux de l’art. 10 LDA) peuvent être publiées sous licence CC.
Maintenant, si tu publies sous CC, et qu’ensuite tu veux commercialiser cette œuvre, je pense que tu devras retirer cette œuvre de la licence CC, avertir toutes les personnes qui ont éventuellement utilisé/reproduit ton œuvre du changement, etc. Le problème n’est pas le fait que tu gagnerais de l’argent, le fait est que tu décides de changer la façon dont l’œuvre va être distribuée. Tu en as le droit, mais comme la licence CC est un contrat avec tous les utilisateurs du monde… Tu vois la difficulté ?
De rien Marvin ! ;-)
okay, j’avais bien compris le cas où on avait déjà cédé la gestion de l’œuvre avant de la passer en CC, c’était bien le cas où on a publié une œuvre sous CC et qu’on voudrait ponctuellement élargir le droit d’un utilisateur à une utilisation spécifique (moyennant finance) qui était floue… et l’est encore un peu j’avoue. Qu’est-ce qui empêche par exemple de mettre une photo gratuitement à disposition sous CC by-nc-nd pour tout le monde et d’autoriser ponctuellement la modification et/ou l’usage commerciale de cette œuvre par un tiers via un contrat séparé après négociation. Sans retirer le by-nc-nd au reste du monde s’entend bien ?
En fait c’est le point qui a toujours été un peu flou pour moi et l’est encore… Et le peu d’éléments qu’on trouve sur la question sur le net se basent sur le droit français voir sur de simples spéculations comme moi.
Ceci dit personnellement je n’ai jamais fait ce genre de trucs, soit c’était sous CC (genre tout mon blog burninghat.net jusqu’au 20.02.09 sauf mention contraire sur la publication) soit c’était sous le régime « normal » (tout depuis cette date). Ce qui me paraissait bien plus simple à gérer du coup :-p Maintenant et tout comme « Marvin », je suis bien content de voir que les CC sont compatibles avec le droit suisse et peuvent s’y appliquer. Merci pour cet éclairage bien appréciable.
Ah ouais là ok je comprends… C’est ce dont j’avais l’intuition mais n’étais pas du tout sûr. Et « tu m’avais mis le doute » avec ta formulation, héhé ;-) Tu parlais d’un changement complet de la licence si j’ai bien compris (après coup). Changement qui lui poserait évidemment un gros problème effectivement.
yep c’est ce que j’aurais tendance à penser aussi mais comme je ne pense pas forcément comme un juriste (et pour cause :-p), bref que je « ne pense pas droit »…
Il n’y a pas d’empêchement, je crois. Tu fais ce que tu veux de ton œuvre. Ceux qui veulent utiliser ton œuvre avec les conditions CC, libre à eux. Ceux qui ne veulent pas s’y soumettre doivent te demander une licence « personnalisée ». Libre à toi d’accepter ou non.
A mon sens, ça doit fonctionner ainsi.
Ici, avec les CC, on a une licence globale, que tu conclus avec un nombre de personnes indéterminé. J’ose imaginer que si tu conclus une licence avec rémunération, c’est avec une personne en particulier. Donc à mon avis, tu peux changer les termes de la licence personnalisée, pour autant que ce ne soit pas destiné à la même utilisation/distribution que les CC et que les conditions soient différentes.
Du coup c’est ce qu’il faut faire si on se la pète comme Doctorrow avec des livres en CC gratuits et tout et les mêmes livres qui se vendent bien en librairie?
Juste pour dire que ceci est le 600e commentaire. Yahooooo ! :-)
Bonjour!
J’ai quelques questions concernant les droits d’auteur en Suisse:
-Puisque, généralement, le créateur d’une oeuvre est nécéssairement une personne, employé/e ou non par un SaRL, pourrait le createur conclure directement un contrat de cession des droits connexes avec ses clients, sur le teritoire de la Suisse?
-Y-a-t-il une obligation légale du créateur suisse de signer un contrat avec une société de gestion de droits d’auteur?
-Un créateur provenant de l’UE, signant des contrats en base de la LDA internationale, avec des sociétés suisses, se soumet-il a des obligations spécifiques pour la Suisse, ou uniquement aux lois de son pays d’origine?
Mes meilleures salutations,
Quossey
Alors, pour faire bref et sauf erreur de ma part :
- Le détenteur des droits d’auteur est libre de céder ses droits à toute personne, même avant que l’oeuvre soumise au droit d’auteur ne soit créée.
- Absolument pas (art. 41 et suivants LDA).
- Une personne qui souhaite conclure des contrats de droit d’auteur avec des sociétés suisses pourra déterminer le contenu du contrat librement, sous réserve des dispositions de la LDA, qui s’appliqueront aux sociétés suisses qui sont contraintes de respecter la LDA.
Merci beaucoup!