François Charlet

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La diffamation et l'injure en droit pénal suisse

19/09/2011 5 Min. lecture Droit François Charlet

Septième épisode de la série consacrée au droit pénal informatique suisse.

Grâce à l’anonymat sur Internet et à la liberté d’expression accrue que permet cet outil, la diffamation et l’injure sur Internet est très présente. Les gens, en particulier les jeunes, ne se doutent pas des risques qu’ils prennent.

Diffamation

Art. 173 du Code pénal suisse (CP)

1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

Honneur

Le dictionnaire définit l’honneur comme un “principe moral d’action qui porte une personne à avoir une conduite conforme (quant à la probité, à la vertu, au courage) à une norme sociale et qui lui permette de jouir de l’estime d’autrui et de garder le droit à sa dignité morale”.

Le premier élément constitutif objectif (qui vaut d’ailleurs pour toutes les infractions contre l’honneur) est la notion d’honneur protégé pénalement. Celui-ci se différencie de l’honneur civil car il concerne la réputation d’honnête homme, ce qui implique une connotation morale. Pénalement, on protège le droit de ne pas apparaître comme quelqu’un de méprisable. Accuser quelqu’un de frauder le fisc est une atteinte à l’honneur (ATF 73 IV 30), de même qu’accuser une personne de sympathiser avec les nazis (ATF 121 IV 82). Accuser une personne d’avoir commis un acte attentatoire à l’honneur d’une personne est également une infraction répréhensible (ATF 81 IV 324). Toutefois, remettre en cause une compétence professionnelle, une attitude artistique ou sportive et non pas la qualité d’honnête homme (ou femme) est éventuellement répréhensible civilement (art. 28 et suivants du Code civil suisse) mais pas pénalement (ATF 117 IV 28). Les personnes morales peuvent aussi être concernées.

Communication

La diffamation passe toujours par une communication qui a plusieurs caractéristiques. D’abord, elle porte toujours sur un fait (si c’est un jugement de valeur, on se trouvera face à une injure). Ensuite, il faudra s’adresser à des tiers (il suffit qu’ils entendent) alors que l’injure implique de s’adresser à la personne visée. Puis, bien qu’on cherche à accuser ou propager des allégations, il s’agira surtout de jeter le soupçon (au moins par dol éventuel). A cet égard, le fait de nuancer le propos n’est pas une échappatoire. De plus, la personne diffamée doit être identifiée ou identifiable, c’est-à-dire reconnaissable au moins par le destinataire de la communication. Enfin, il faut se baser sur une approche objective pour déterminer si c’est ou non attentatoire à l’honneur dans une acception morale. La diffamation est normalement un délit formel, ce qui implique qu’on la réprime même si la victime n’a pas subi de lésion.

L’infraction est intentionnelle et le dol éventuel suffit à la réaliser.

Preuves libératoires

L’alinéa 2 mentionne une possibilité pour se libérer de toute peine, en affirmant que c’est vrai ou que l’on pensait de bonne foi que c’était vrai. Il faut donc regarder si l’auteur a voulu faire du mal gratuitement, et que c’était son but principal. Ces deux éléments doivent être réalisés cumulativement. S’il existe un intérêt public ou privé, l’auteur pourra apporter des preuves libératoires. Il y a deux possibilités : la preuve de vérité (c’est-à-dire la conformité à la réalité) ou la preuve de la bonne foi (c’est-à-dire des raisons sérieuses de croire que les affirmations étaient conformes à la réalité).

Injure

Art. 177 du Code pénal suisse (CP)

1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.

3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.

On vise aussi l’honneur moral. L’injure donne une disposition filet lorsqu’on n’a pas de diffamation, c’est-à-dire lorsque ce n’est pas un fait mais un jugement de valeur, et que l’affirmation n’est pas adressée à un tiers.

L’injure est un jugement de valeur, adressé à un tiers ou à l’intéressé. Il peut aussi s’agir d’un fait mais dans ce cas il doit être adressé à l’intéressé. L’injure formelle consiste à faire un acte de mépris (montrer ses fesses, cracher par terre, etc.).

L’infraction est intentionnelle et le dol éventuel suffit. Les preuves libératoires ne sont pas mentionnées mais on admet qu’elles s’appliquent aussi, afin de créer des exculpations, comme prouver que le fait est vrai ou que l’on est de bonne foi. Toutefois, les preuves libératoires ne s’appliquent pas à l’injure formelle. L’insulte “du tac au tac” peut aussi être exemptée (al. 3).