François Charlet

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Pas de filtrage des communications par les FAI pour empêcher les téléchargements illégaux

24/11/2011 3 Min. lecture Droit François Charlet

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu une décision (très) importante sur l’interprétation de quatre de directives européennes

en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite à un fournisseur d’accès à Internet de mettre en place un système de filtrage de toutes les communications électroniques transitant par ses services.

L’histoire commence en Belgique, où la Sabam avait demandé au tribunal de première instance (TPI) de Bruxelles de condamner le fournisseur d’accès (FAI) Scarlet à bloquer les télécommunications de ses clients qui transféraient des fichiers musicaux sans l’autorisation des ayants droit. Demande que le TPI avait acceptée. Scarlet a ensuite fait appel de cette injonction en arguant que c’était techniquement et pratiquement difficile à mettre en oeuvre et que, surtout, cette injonction était non conforme avec l’article 15 de la directive européenne sur le commerce électronique qui exclut une surveillance des télécommunications. Il va sans dire que cette décision allait aussi à l’encontre du droit de la protection des données personnelles. La cour d’appel a procédé à un recours préjudiciel auprès de la CJUE, recours qui vise à demander à la CJUE si les exigences qu’on veut imposer au FAI sont conformes avec le droit communautaire (européen).

La CJUE, aux paragraphes 39 et suivants de sa décision, a constaté qu'

une telle surveillance préventive exigerait une observation active de la totalité des communications électroniques réalisées sur le réseau du FAI concerné et, partant, elle engloberait toute information à transmettre et tout client utilisant ce réseau.

A ce sujet, la Cour rappelle l’affaire Promusicae dans laquelle elle avait considéré que

la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.

Elle rappelle ensuite qu'

il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.

Enfin, la Cour conclut en affirmant que

l’injonction de mettre en place le système de filtrage litigieux doit être considérée comme ne respectant pas l’exigence que soit assuré un juste équilibre entre, d’une part, la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et, d’autre part, celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI.

[…] ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite.

Cette décision est désormais valable pour toute l’Union européenne, et elle aura probablement des effets en Suisse. On se rappelle notamment de l’affaire Logistep (que j’avais couverte, à l’époque) qui affiche certaines similitudes : en effet, le Tribunal fédéral avait considéré que l’adresse IP était une donnée personnelle et qu’une entreprise privée ne pouvait, sur mandat des détenteurs de droits d’auteur, jouer le rôle d’une police de l’Internet.