Un filtrage ciblé des communications par les FAI : autorisé ?
Hier, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu un arrêt interdisant aux fournisseurs d’accès Internet (FAI) de procéder à un filtrage des télécommunications qui :
- frappe toutes les communications électroniques transitant par les services d’un FAI notamment par l’emploi de logiciels «peer-to-peer» ;
- s’applique indistinctement à l’égard de toute sa clientèle ;
- à titre préventif ;
- à ses frais exclusifs ;
- et sans limitation dans le temps.
Comme le déclare la Sabam dans un communiqué de presse,
Si la Cour a écarté le filtrage général, elle n’a écarté aucune autre mesure.
C’est bien là que se trouve la faille. Et la Sabam de conclure très justement :
[…] aux yeux de la Cour, la disproportion proviendrait du fait que cette mesure entraînerait des frais excessifs et un travail technique trop compliqué à charge du fournisseur. Par ailleurs, elle porterait atteinte à la protection des données personnelles des internautes et elle serait susceptible de bloquer des communications licites. La SABAM prend acte de cette décision et proposera des mesures alternatives pour protéger les auteurs et leurs œuvres.
L’IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) se réjouit d’ailleurs de cette décision pour la même raison.
It confirms ISPs and other online intermediaries can be required to take measures against both existing and future online infringements and re-states the importance of protecting intellectual property as a fundamental right. In this particular case, the court rejected the content filtering measure presented by the Belgian court as too broad. However, this does not affect the forms of ISP cooperation that IFPI advocates including graduated response and the blocking of rogue websites, which are already being implemented in countries across Europe.
(L’arrêt confirme que les FAI et les autres intermédiaires peuvent être appelés à prendre des mesures contre les contrefaçons en ligne existantes et futures, et réaffirme l’importance de protéger la propriété intellectuelle comme un droit fondamental. Dans ce cas, la Cour a rejeté le filtrage trop large des contenus tel que présenté par la Cour belge. Toutefois, cela n’affecte pas les formes de coopérations entre les FAI et l’IFPI, notamment la réponse graduée et le blocage des sites escrocs, déjà mis en application dans des pays européens.)
Tout filtrage n’est donc pas interdit : il reste maintenant à savoir quelle solution les détenteurs de droits d’auteur vont trouver pour arriver à concilier le droit à la protection des données personnelles et leurs droits. Jusqu’à maintenant, les premiers ont très souvent eu raison des seconds. Mais cela pourrait rapidement changer…