François Charlet

Actualités, opinions et analyses juridiques et technologiques internationales et suisses

Bruce Willis, ou le sort de la musique numérique et de nos "apps" à notre mort

04/09/2012 9 Min. lecture Droit François Charlet

Je vous propose ici d’éclaircir de quoi il en retourne et de vous donner mon avis sur la question, si tant est qu’il soit correct car comme vous le verrez, le sujet est compliqué.

Tout le monde l’a su, la rumeur a couru que notre invincible Bruce Willis veuille s’attaquer à Apple par la voie judiciaire (en fait, c’était faux mais là n’est pas la question). Selon la fausse rumeur, Bruce Willis se serait posé la question de savoir ce que deviendraient “ses” morceaux de musique achetés sur iTunes Store lorsqu’il passerait l’arme à gauche (ironie du sort, il est gaucher). En effet, il semblerait qu’Apple – et notamment Amazon mais je ne parlerai ici que d’Apple – ne vende pas des exemplaires d’une œuvres mais ne fasse que proposer une licence sur l’œuvre : ainsi, on n’est pas propriétaire de l’exemplaire de l’œuvre mais seulement licencié, ce qui limite notre champ d’action.

Si la rumeur avait été vraie

A mon avis, aux USA, Bruce Willis n’aurait pas eu beaucoup de chances de voir son action en justice couronnée de succès. En effet, il aurait fallu déclarer que le contrat qui le liait à Apple (les conditions d’utilisation d’iTunes, de l’App Store, etc.), bien que valide, n’était pas exécutoire (en anglais : unenforceable). Toutefois, l’issue du litige n’aurait pas été aisément prévisible. Ce qui aurait néanmoins semblé certain, c’est que cette affaire aurait fait du bruit et sans doute forcé Apple à communiquer sur le sujet, voire peut-être à prévoir ce cas dans ses conditions générales.

Regardons la situation en Europe, plus particulièrement en Suisse.

Concernant un exemplaire réel de l’œuvre

Lorsque nous achetons un CD, un DVD, ou un livre réel (en opposition à numérique, donc), nous acquérons la propriété du support de l’œuvre ou, autrement dit, d’un exemplaire de l’œuvre. Toutefois, nous n’acquérons pas la propriété de l’œuvre qu’ils contiennent ; nous obtenons une licence d’utilisation de l’œuvre. Cela signifie qu’au moment de l’achat, l’auteur de l’œuvre nous octroie automatiquement une licence sur son œuvre. En plus du contrat de vente entre le vendeur du support et vous, un contrat tacite de licence est également passé entre l’auteur de l’œuvre et vous (si le vendeur est un tiers).

Cette licence peut interdire certains actes sur l’œuvre (et donc, par extension, sur son support). Toutefois, la revente du support (et donc de la licence sur l’œuvre) est possible grâce au principe de l’épuisement du droit, même si la licence l’interdit. Le but de ce principe est de limiter les restrictions à la distribution des œuvres protégées à ce qui est indispensable pour préserver l’objet de la propriété intellectuelle, afin d’éviter un cloisonnement des marchés. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait déjà tranché plusieurs affaires à ce sujet, et en avait conclu que

le principe de l’épuisement des droits de distribution en cas de mise en vente, par le titulaire du droit ou avec son consentement, d’oeuvres protégées par le droit d’auteur découle de la jurisprudence constante selon laquelle, si l’article 36 du traité permet qu’il soit dérogé à la libre circulation des marchandises pour des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale, de telles dérogations ne sont admises que dans la mesure où elles sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l’objet spécifique de cette propriété. Or, le droit exclusif garanti par la législation d’un État membre en matière de propriété industrielle et commerciale a épuisé ses effets lorsqu’un produit a été écoulé licitement, sur le marché d’un autre État membre, par le titulaire même du droit ou avec son consentement.

En droit suisse des successions (art. 457 et suivants du Code civil suisse), on nous dit que, concernant les héritiers légaux du défunt (puisqu’on parle des enfants de Bruce Willis), ceux-ci

[…] acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.

[…] sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. (art. 560 al. 1 et 2 CC)

Ces dispositions signifient que les héritiers acquièrent automatiquement tout ce qui leur revient, deviennent débiteurs ou créanciers de contrats dont le défunt était lui-même débiteur ou créancier. Dans le cas d’un CD, d’un DVD ou d’un livre, le support de l’œuvre reviendra aux héritiers qui deviendront également les licenciés de l’œuvre qu’ils contiennent, à moins que la licence n’ait été octroyée qu’en considération de la personne (intuitu personnae). Dans ce dernier cas, le décès d’une partie (ici, le consommateur) entraîne la fin du contrat de licence puisqu’il a été conclu en considération de la personne ; les héritiers sont donc propriétaire du support de l’œuvre mais ne peuvent en faire usage, faute de licence valable.

Concernant un exemplaire numérique de l’œuvre

Deux types de contrats s’opposent ici, en plus du contrat de licence sur l’œuvre : la location (bail) et la vente. Dans le cas de la vente, la propriété du fichier informatique est transférée du vendeur à l’acheteur, comme dans le cas d’un achat de CD, DVD ou livre réel ; de même, une licence sur l’œuvre contenue dans le fichier informatique est accordée à l’acheteur. Les dispositions de droit successoral ci-dessus s’appliquent également. Mais qu’en est-il si le fichier a été loué par le consommateur ?

Tout d’abord, il faut savoir que la location d’exemplaires d’une œuvre est autorisée en Suisse par la loi fédérale sur le droit d’auteur (art. 13 LDA et art. 10 al. 2 lit. a et b LDA).

La location d’une chose mobilière (art. 713 CC) est traitée par le droit du bail à loyer (art. 253 et suivants du Code des obligations), qui définit le bail à loyer comme “un contrat par lequel le bailleur s’oblige à céder l’usage d’une chose au locataire, moyennant un loyer”. Le contrat de bail est un contrat de durée, ce qui signifie que la location de la chose est limitée dans le temps selon les termes du contrat. De plus, la propriété de la chose n’est pas transférée, seul son usage pour une certaine durée est octroyé par le contrat. Comme une œuvre n’est pas une chose mobilière mais un bien immatériel soumis au droit d’auteur, son utilisation sera donc régie par le contrat de licence, en général des conditions d’utilisation (CGU) sur Internet.

Si l’on suit ma lecture des CGU d’Apple, celles concernant uniquement l’iTunes Store (et non le Mac App Store ou l’App Store) prévoient notamment ceci :

iTunes est le fournisseur du Service qui vous permet d’acheter ou de louer une licence pour des téléchargements de contenu numérique […] uniquement destinés à l’utilisateur final.

Vous acceptez que les Produits iTunes ne vous sont concédés que sous forme de licence.

Vous êtes autorisé à utiliser les Produits iTunes uniquement pour un usage personnel et non commercial.

Vous pouvez copier, stocker et graver les Produits iTunes Plus dans la mesure où cela est raisonnablement nécessaire à votre utilisation personnelle et non commerciale.

Vous acceptez que le Service, y compris notamment, les Produits iTunes, les graphismes, l’interface utilisateur, les clips audio et vidéo et le contenu éditorial, ainsi que les scripts et logiciels utilisés pour mettre en œuvre le Service, contient des informations et éléments protégés appartenant à iTunes et/ou à ses concédants et qui sont protégés par les lois relatives à la propriété intellectuelle et autres, y compris, notamment le droit d’auteur.

Des règles similaires existent pour le Mac App Store et l’App Store pour iOS, notamment :

Les Produits Mac App Store et App Store […] disponibles par le biais de Mac App Store et d’App Store […] ne vous sont pas vendus mais vous sont concédés sous licence.

La présente licence qui vous est concédée par le Concédant pour l’Application sous Licence est limitée à une licence non transférable aux fins d’utiliser l’Application sous Licence sur tout produit de marque Apple tournant sur iOS […] ou sur Mac OS X […] le cas échéant […] dont vous êtes propriétaire ou que vous contrôlez.

La présente licence ne vous autorise pas à utiliser l’Application sous Licence sur un quelconque Equipement Apple dont vous n’êtes pas propriétaire ou que vous ne contrôlez pas […].

Vous ne pouvez pas louer, donner en crédit-bail, prêter, vendre, céder, redistribuer ou concéder une sous-licence de l’Application sous Licence […].

Pour la musique comme pour les applications, il ne s’agit donc pas de vente mais bien d’une licence d’utilisation, selon Apple. Dans les CGU, et dans le cas des applications, le terme de licence vise sans doute à contourner la règle de l’épuisement du droit contenue dans la directive 2009/24 (sur la protection juridique des programmes d’ordinateur) et à la priver de portée, comme l’avait relevé la CJUE dans son arrêt C‑128/11. La CJUE avait donc considéré que

le transfert par le titulaire du droit d’auteur d’une copie d’un programme d’ordinateur à un client, accompagné de la conclusion, entre ces mêmes parties, d’un contrat de licence d’utilisation, constitue une «première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur».

On en déduit donc que si le titulaire du droit d’auteur met à disposition une copie immatérielle ou non de son logiciel et conclut un contrat de licence permettant au client d’utiliser cette copie pour une durée illimitée, ce titulaire vend cette copie au client et tombe sous le coup de la règle de l’épuisement. On considère que cette transaction implique le transfert du droit de propriété de cette copie. Déduction faite, même si la licence interdit une cession ultérieure, le titulaire du droit d’auteur ne peut plus s’opposer à la revente de cette copie de son logiciel. Il serait absurde d’être autorisé à revendre un logiciel au moyen de la règle de l’épuisement du droit, mais de ne pas pouvoir transmettre à ses héritiers le logiciel en question à notre mort.

À mon avis, cette solution concernant les programmes informatiques pourrait être étendue à la “vente” de musique en ligne. Et au vu de ce qui a été expliqué plus haut concernant le droit successions, et à moins que la licence ne soit conclue intuitu personnae (ce qui ne semble pas être le cas puisque la licence est octroyée au moyen de CGU s’adressant à un grand nombre de personnes), les héritiers du défunt qui avait acquis des licences d’utilisation d’applications via l’App Store d’Apple devraient pouvoir reprendre les licences à leur compte, même si les CGU prévoient qu’elles ne peuvent pas être cédées ou transférées. Il devrait probablement en aller de même pour ses fichiers musicaux.