François Charlet

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En Suisse, ne dites pas "téléchargement illégal"

18/06/2012 4 Min. lecture Droit François Charlet

A chaque fois, je bondis. Dès qu’un journaliste, un artiste, un juriste, un producteur, un enseignant, ou qui que ce soit (en Suisse) prononce l’un après l’autre les mots “téléchargement” et “illégal”, je me raidis. Je m’en vais vous expliquer pourquoi.

Explications

Tout d’abord, là où je suis d’accord de considérer qu’un téléchargement peut être illégal, c’est quand cela concerne des fichiers pédopornographiques, des représentations de violences sexuelles, etc. C’est d’ailleurs ce que vise notre code pénal, à l’alinéa 3bis de l’art. 197.

Cependant, dans le langage courant, ce n’est pas cet acte qu’on vise mais bien le téléchargement d’œuvres protégées par le droit d’auteur. Et en Suisse, selon la loi sur le droit d’auteur (LDA), télécharger une œuvre protégée par le droit d’auteur – pour son usage privé, à des fins pédagogiques ou pour d’autres buts énumérés à l’art. 19 LDA – ne constitue pas un téléchargement illégal.

En 2007, lors de la révision de la LDA, le Parlement avait jugé que la copie d’une œuvre (sous la forme d’un fichier informatique) par une personne physique pour son usage personnel peut se faire depuis une source illégale. Si la mise à disposition de l’œuvre constitue une violation du droit d’auteur (dans le cas où l’auteur n’a pas consenti à cette mise à disposition), le téléchargement de cette œuvre n’en reste pas moins légal. Le terme “téléchargement illégal” n’est donc absolument pas pertinent en Suisse à l’heure actuelle et devrait être remplacé par “téléchargement depuis une source illégale”.

Bonus pour les plus courageux

Concernant la révision de la LDA, quelques passages sont intéressants, je me bornerai à les citer sans les commenter (les mises en évidence sont de moi). Il faudra s’en rappeler quand le Parlement remettra la LDA sur la table d’opération.

L’évolution technologique constitue une véritable gageure pour le droit d’auteur. Elle rend la législation obsolète au fur et à mesure des innovations, lesquelles modifient à leur tour les structures sociales et économiques qui servent de cadre à la [LDA]. L’adaptation du droit d’auteur doit prendre en considération cette réalité. La révision de la loi ne peut donc pas se limiter à prendre en compte les intérêts des titulaires de droits pour combler les lacunes que l’évolution technologique et les nouvelles formes d’utilisation font apparaître dans leur protection. Elle doit aussi prendre en considération la nécessité de la liberté des flux d’information, véritable credo de la société de l’information moderne.

[…]

Limitation de l’usage privé : l’industrie cinématographique, l’IFPI Suisse, Presse suisse, Impressum et la SVMV souhaitent que la licence légale pour les reproductions d’œuvres à usage privé soit limitée. Ils mettent l’accent sur divers aspects. Ils demandent que la loi précise […] qu’il est interdit de faire des copies à partir de sources illégales […].

[…]

La DUN [Fédération des utilisateurs de droits d’auteurs et voisins]  rejette quant à elle une restriction de l’exception en faveur de l’usage privé. Elle relève que les titulaires de droits sont indemnisés, pour les reproductions d’œuvres réservées à l’usage privé, par le biais d’un système de rémunération applicable tant dans le domaine analogique que dans celui du numérique. […] Il faut, selon [les organisations représentant les artistes et une majorité des sociétés de gestion], préciser en particulier que l’interdiction d’utiliser des sources illégales ne s’applique pas à la sphère privée.

[…]

L’al. [3 bis de l’art. 19, qui traite des actes de reproduction liés au téléchargement d’une œuvre mise à disposition licitement par le biais de services à la demande tels que iTunes] précise que seules les reproductions liées au téléchargement d’œuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux conditions régissant l’usage privé, ni au droit à rémunération. Il ne s’étend donc pas aux reproductions réservées à l’usage privé d’œuvres téléchargées à partir d’une source illégale comme une bourse d’échanges. L’utilisation de sources illégales est interdite en vertu de l’art. 19, al. 3, let. a, LDA parce qu’elle sert à empêcher l’achat d’exemplaires disponibles sur le marché. Par analogie, cette interdiction concerne aussi les œuvres proposées par le biais de transactions électroniques. Mais elle ne s’applique pas aux utilisations effectuées par une personne physique pour son usage privé. Lorsqu’une œuvre est utilisée dans un cercle de personnes étroitement liées, on ne fait donc pas de distinction entre source légale et source illégale. Cette distinction s’avérerait d’ailleurs peu aisée dans le cas concret.