France : des conditions générales non opposables aux internautes
Après l’article concernant Evernote, j’ai procédé à quelques recherches sur les conditions générales d’utilisation. Je suis tombé sur deux arrêts français intéressants, dont voici les grandes lignes.
La Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire de France (l’équivalent du Tribunal fédéral en Suisse), a confirmé le 31 octobre dernier une décision de la Cour d’appel de Paris du 27 avril 2011. La Cour de cassation confirme le principe selon lequel des conditions générales ne sont pas opposables aux personnes qui ne les ont pas acceptées.
Les sociétés du groupe M6 offraient aux internautes un service de rattrapage (m6replay et w9replay) permettant à ces derniers de voir un programme qu’ils auraient manqué. Ce service était soumis à des conditions générales d’utilisation qui octroyaient aux internautes un droit d’usage privé du contenu qu’ils visionnaient. De plus, aucun lien hypertexte ne pouvait renvoyer directement au service de rattrapage sans l’accord exprès et préalable du service.
Ces conditions générales auraient été valables si les internautes avaient dû les accepter avant d’utiliser le service. La Cour d’appel avait constaté que “l’accès à la page d’accueil de m6replay et w9replay, aux menus et aux programmes à revoir est libre et direct et ne suppose ni prise de connaissance ni acceptation préalable des conditions générales d’utilisation”. En effet, ces dernières n’étaient “accessibles que par un clic sur un onglet de petite dimension, peu visible dans la partie inférieure de l’écran et désigné par les lettres CGU, sans doute pour conditions générales d’utilisation, abréviation peu signifiante en elle-même pour un internaute de curiosité moyenne […] qui n’a aucune raison d’explorer cet onglet”.
La Cour d’appel a donc jugé que ces conditions générales n’étaient pas opposables aux internautes utilisant ce service web.
La Cour de cassation complète ce jugement en imposant que les internautes acceptent les conditions générales préalablement pour qu’elles aient valeur contractuelle. En effet, on ne peut affirmer qu’un internaute a accepté les conditions générales en supposant qu’il les a lues. En outre, une lettre de mise en demeure destinée à un internaute dans le but de le faire se conformer aux conditions générales (qu’il n’a pas acceptées) “ne fait pas naître à la charge [de l’internaute] une obligation contractuelle de s’y conformer”.
Plus intéressant encore, le 23 mars 2012, la Cour d’appel de Pau (France) avait donné raison à un internaute dans un litige l’opposant à Facebook. La société impose contractuellement (dans ses conditions générales d’utilisation) le for juridique en cas de litige avec ses utilisateurs. Toutefois, selon la Cour, cette disposition “est noyée dans de très nombreuses dispositions dont aucune n’est numérotée. Elle est en petits caractères […]. Elle arrive au terme d’une lecture de douze pages format A4 […] et la prise de connaissance de ces conditions peut être encore plus difficile sur un écran d’ordinateur ou de téléphone portable, pour un internaute français de compétence moyenne”.
Ce jugement repose sur le texte légal du code de procédure civile français (art. 48) qui dispose que “toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite si elle n’est pas spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée”.
Un argument supplémentaire pour des conditions générales lisibles et compréhensibles ?