Atteintes commises par Internet et lieu de matérialisation du dommage
La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu hier un arrêt clarifiant la situation concernant le lieu de matérialisation du dommage en cas d’atteintes commises par Internet. Cet arrêt a la particularité de mettre en évidence les difficultés que pose le principe de territorialité en droit d’auteur, ainsi que ses lacunes en matière d’infractions et d’utilisation en ligne d’oeuvres protégées et, partant, de leur dématérialisation. Il n’est toutefois pas surprenant.
L’affaire en question (C-170/12, Pinckney c. KDG Mediatech AG) se déroule en France où M. Pinckney qui “prétend être l’auteur, le compositeur ainsi que l’interprète de douze chansons enregistrées […] sur un disque vinyle”, a actionné une société autrichienne qui a reproduit sur CD lesdites chansons sans son autorisation et a commercialisé ces CD via des sociétés britanniques au moyen de sites Internet accessibles par le plaignant depuis son domicile en France.
M. Pinckney a porté plainte en France, mais la société autrichienne a contesté la compétence des tribunaux français, prétendant que seuls les tribunaux autrichiens (ceux du défendant) et britanniques (ceux où le dommage aurait été causé) étaient compétents. La Cour de cassation française a alors porté l’affaire devant la CJUE au moyen du renvoi préjudiciel. Après reformulation, la CJUE a dû répondre à cette interrogation.
[Est-ce que] l’article 5, point 3, du règlement [Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale] doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d’une action en responsabilité introduite par l’auteur d’une œuvre à l’encontre d’une société établie dans un autre État membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite œuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu, par des sociétés établies dans un troisième État membre, par l’intermédiaire d’un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie ?
La CJUE rappelle d’abord que
l’expression “lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire”, figurant à l’article 5, point 3, du règlement, vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux […].
Le droit d’auteur est soumis au principe de territorialité, mais il reste pourtant protégé dans chaque État membre de l’UE, notamment par la directive 2001/29.
En cas d’atteintes commises par Internet et susceptibles, de ce fait, de se matérialiser dans de nombreux lieux, le lieu de la matérialisation du dommage peut varier en fonction de la nature du droit prétendument violé. Si ledit dommage ne peut se matérialiser dans un État membre déterminé qu’à condition que le droit dont la violation est alléguée y soit protégé, l’identification du lieu de la matérialisation du dommage dépend, en tout état de cause, du point de savoir quelle juridiction est la mieux placée pour apprécier le bien-fondé de l’atteinte alléguée. N’est, en revanche, pas requis à cette fin que l’activité dommageable ait été dirigée vers l’État membre de la juridiction saisie.
Et la CJUE de conclure que
en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d’une action en responsabilité introduite par l’auteur d’une œuvre à l’encontre d’une société établie dans un autre État membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite œuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième État membre, par l’intermédiaire d’un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie. Cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève.
En fin de compte, rien de très surprenant dans la réponse donnée par la CJUE. On peut conclure que lorsqu’une violation du droit d’auteur a des effets dans un pays de l’UE, les tribunaux de ce pays peuvent se saisir de l’affaire à chaque fois. C’est une bonne chose pour les auteurs car ils peuvent poursuivre dans les pays et devant leurs propres tribunaux d’autres personnes qui ont potentiellement violé leur droit national. La CJUE ne s’est pas prononcée sur le fond de l’affaire, laissant effectivement aux tribunaux français le soin de décider s’il y a bien une infraction au droit d’auteur selon le droit français.
Sources : arrêt et communiqué de presse