François Charlet

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Un radiodiffuseur peut interdire la retransmission de son émission par une autre société via Internet

07/03/2013 2 Min. lecture Droit François Charlet

Hier, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt concernant le droit d’auteur dans le cadre d’un renvoi préjudiciel (c’est-à-dire la situation où la juridiction d’un État membre interroge la CJUE sur l’interprétation du droit de l’UE).

L’affaire oppose TCCatchup Ltd, une société britannique qui offre un service de diffusion en direct sur Internet d’émissions télévisées, à plusieurs radiodiffuseurs britanniques qui se plaignent d’une violation de leurs droits d’auteur. TVCatchup Ltd s’assure que ses utilisateurs sont titulaires d’une licence de télévision au Royaume-Uni (l’équivalent britannique de la redevance de réception perçue par Billag en Suisse) et restreint son service au Royaume-Uni. La High Court of Justice a été chargée de l’affaire et a demandé à la CJUE de définir le sens du terme “communication au public” de l’art. 3 du paragraphe 1 de la Directive 2001/29/CE.

Voici des extraits de sa réponse :

[…] Il découle, en particulier, du considérant 23 de la directive 2001/29 que le droit d’auteur de communication au public couvre toute transmission ou retransmission d’une œuvre au public non présent au lieu d’origine de la communication, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion.

Il s’ensuit que le législateur de l’Union, en régissant les situations dans lesquelles une œuvre donnée fait l’objet d’utilisations multiples, a entendu que chaque transmission ou retransmission d’une œuvre qui utilise un mode technique spécifique doit être, en principe, individuellement autorisée par l’auteur de l’œuvre en cause.

Étant donné qu’une mise à disposition des œuvres par le biais de la retransmission sur Internet d’une radiodiffusion télévisuelle terrestre se fait suivant un mode technique spécifique qui est différent de celui de la communication d’origine, elle doit être considérée comme une «communication» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

[…] La notion de public (…) vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important. […]

En ce qui concerne plus particulièrement ce dernier critère, il convient de tenir compte de l’effet cumulatif qui résulte de la mise à disposition des œuvres auprès des destinataires potentiels. À cet égard, il est notamment pertinent de savoir combien de personnes ont accès à la même œuvre parallèlement et successivement.

[…] Il convient de constater que, par la retransmission en question, les œuvres protégées sont effectivement communiquées à un “public” au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

Dès lors, un radiodiffuseur a le droit d’interdire la retransmission sur Internet de ses émissions par un tiers.