Victoire totale pour Google Books : scanner des livres est couvert par le fair use
Dans un jugement long de 30 pages, le juge Denny Chin de la Cour de district du District Sud de New York donne raison à Google dans l’affaire qui l’opposait à The Authors Guild. Comme j’avais brièvement traité cette affaire dans mon mémoire de Master (p. 52 et 53), où je ne rejetais pas la possibilité d’un jugement favorable pour Google, en voici les passages importants avec ensuite l’analyse de la décision du juge.
Google Books est décrit par Google comme une plateforme permettant de rechercher des livres en fonction de leur contenu. En d’autres termes, c’est un moteur de recherche à livres. Cette plateforme implique que Google doit préalablement numériser les livres, procéder à une reconnaissance des caractères et indexer leur contenu pour qu’il puisse être recherché par les internautes. Dans le cas où le livre est tombé dans le domaine public, ou si l’éditeur – ou l’auteur – a donné son autorisation, un aperçu du livre peut être affiché (avec les résultats de la recherche). Le texte intégral peut même être affiché si l’éditeur – ou l’auteur – y a consenti. À l’origine, Google avait conclu des accords avec de grandes bibliothèques américaines pour numériser leurs livres, en indexer le contenu, afficher quelques extraits dans les résultats des recherches, et fournir la version digitale des livres aux bibliothèques. Google a ensuite créé un programme de partenariat où les auteurs et éditeurs pouvaient sou- mettre leurs livres à Google.
En 2005, des auteurs et des représentants de l’industrie américaine du livre ont déposé deux plaintes contre Google (en rapport avec le projet de collaboration avec les bibliothèques) pour infraction à leurs droits d’auteur. Ils reprochaient à Google une infraction “massive” de leurs droits, considérant que Google reproduisait des livres sur ses serveurs. […] Les plaignants affirment que cette activité initiée par Google ne vise qu’à faire augmenter le nombre de visiteurs sur son site web de façon à faire croître ses gains issus de la publicité. En réponse à ces plaintes, Google a pris la décision de réduire la taille de l’extrait qui était affiché à l’utilisateur, et de permettre aux ayants droit de sortir (opt out) du programme, ce qui leur permettait de demander que Google retire leurs œuvres du service. Les ayants droit ont rétorqué que cette démarche ne rendait pas Google moins responsable, car personne ne peut faire part de son intention de violer des droits d’auteur et, dans le même temps, offrir à tout un chacun la possibilité de s’opposer à cette violation. La défense de Google s’est principalement axée sur l’exception du fair use dans le cas où la justice lui reprocherait effectivement une infraction.
[…]
Le fair use nécessite qu’au moins quatre critères soient analysés pour être applicable :
But et type d’utilisation : bien que l’activité de Google apporte un atout indéniable à la recherche documentaire, il ne faut pas perdre de vue qu’elle constitue une source de revenus supplémentaire pour Google. L’indexation est une fonction essentielle pour un moteur de recherche, voire même pour Internet ; comme la numérisation des œuvres est nécessaire pour qu’elles soient indexées, on pourrait considérer que l’activité de Google ne constitue pas une infraction.
Nature de l’œuvre : les œuvres concernées sont des ouvrages faisant partie des collections de grandes bibliothèques américaines. Il apparaît certain que ces ouvrages répondent aux conditions légales pour être qualifiées d’œuvres et bénéficier de la protection du droit d’auteur.
Proportion de l’œuvre utilisée : même si Google n’affiche qu’un extrait de l’œuvre sur son site quand un utilisateur fait une recherche, il n’en demeure pas moins que la société a procédé à la numérisation complète de l’œuvre. Il est probable que ce facteur de l’analyse du fair use soit crucial pour le tribunal et puisse poser problème à Google.
Effet sur le marché : la possibilité pour le public de déterminer s’il souhaite acquérir un ouvrage sur la base d’un extrait est sans doute un argument favorable à Google. Celle-ci affirme que son activité aurait eu un effet bénéfique sur le marché du livre, en particulier grâce au dépoussiérage d’ouvrages inconnus ou oubliés, ce qui est discutable, car les ayants droit perdraient des revenus qu’ils auraient obtenus au moyen d’accord de licence.
Un accord a été conclu en 2009 entre Google et les plaignants afin de régler leur différend ; il a toutefois été rejeté en justice en mars 2011.
Le jugement rendu en début de semaine se base sur un autre jugement rendu l’année passée. The Authors Guild poursuivait une série d’universités qui s’étaient mises ensemble pour scanner les livres de leurs bibliothèques. Le tribunal avait déclaré que cette pratique était couverte par le fair use, ce qui a déterminé le juge Denny Chin à en faire de même avec Google Books, estimant que “Google Books provides significant public benefits”.
Depuis 2004, Google a numérisé plus de 20 millions de livres. L’écrasante majorité d’entre eux était indisponible dans le commerce et n’était pas des œuvres de fiction. Une fois numérisés, ces ouvrages étaient intégrés à Google Books, et les bibliothèques participant au Library Project pouvaient ensuite en obtenir une copie numérique des livres qui étaient dans leur collection.
En reprenant les quatre conditions à remplir (cf. ci-dessus) pour être couvert par le fair use, la première a joué un rôle crucial : quel était le but et le type d’utilisation ? Il fallait notamment déterminer si la numérisation “transformait” l’œuvre originale. Autrement dit, est-ce que la copie numérique remplace voire supplante l’œuvre d’origine, ou est-ce qu’elle ajoute quelque chose de nouveau dans un but ou pour un usage précis (et donc, transforme l’œuvre) ? Le juge a conclu que le travail de Google était “highly transformative”. La numérisation des ouvrages permet aux lecteurs, étudiants, chercheurs et autres de trouver les livres. De plus, l’utilisation de courts extraits dans le but de faciliter la recherche est également “transformative”. Enfin, le juge affirme que Google Books ne remplace ni ne supplante les ouvrages, car le service n’est pas un outil permettant de les lire, et ce même si Google est une entreprise privée tournée vers la recherche de profit.
La deuxième condition du fair use (nature de l’œuvre) a joué en faveur de Google puisque la presque totalité des œuvres numérisées ne relevait pas de la fiction, et tous ces ouvrages avaient été publiés.
La troisième condition (proportion de l’œuvre utilisée) a plutôt eu tendance à faire pencher la balance pour les ayants droit. Malgré que Google n’affichait qu’un extrait de texte, la totalité de chaque ouvrage était numérisée, et Google permettait d’effectuer une recherche dans l’intégralité de l’œuvre. Le juge estime peu probable qu’une personne prenne du temps et de l’énergie pour réaliser d’innombrables recherches dans le but d’obtenir suffisamment d’extraits du livre et de reconstituer l’œuvre intégrale.
La dernière condition (effet sur le marché) a été déterminante. Google ne remplace pas les ouvrages par les copies numériques et ne vend pas ces dernières. Bien que les bibliothèques partenaires aient certes la possibilité d’obtenir la version numérique des livres que chacune possède, elles possèdent déjà les livres en question. Le juge a également retenu que Google Books permettait même d’augmenter les ventes de livres, au seul bénéfice des éditeurs et auteurs, grâce au fait que le service les “mettait en vitrine”.
Au final, la balance penchait tellement en faveur de Google que le juge a rendu un summary judgement en utilisant une procédure simplifiée. Les plaignants ont déjà annoncé leur intention de faire appel, mais au vu de la force des arguments et de la fermeté du jugement, les chances de succès seront minces.
Commentaire
Google Books contribue donc au développement des arts et des sciences tout en respectant le droit d’auteur. C’est une victoire importante pour les consommateurs et pour les auteurs qui devraient donc directement bénéficier de ces possibilités de recherche. Un élément est cependant regrettable dans cette histoire. Les ayants droit ont, dans ce cas, gaspillé près de dix ans en procédures, aux frais des auteurs, pour défendre une position qui appartient définitivement à la période prénumérique.