François Charlet

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De l'usage des photos (intimes) de votre ex

19/06/2014 4 Min. lecture Droit François Charlet

À la fin d’une relation intime, les ex-partenaires doivent effacer les photos intimes de l’autre. Voilà en substance ce que la Haute Cour Régionale de Koblenz (Allemagne) a décidé dernièrement.

Lorsqu’ils étaient en couple, l’homme a pris en photo sa compagne dans des positions explicites et érotiques. Des vidéos du même genre ont aussi été réalisées. La compagne était souvent nue sur ces prises, et avait explicitement donné son consentement pour ces photos et vidéos. De plus, elle s’était elle-même prise en photos à plusieurs occasions.

Lorsque le couple s’est séparé, la compagne a demandé à ce que toutes ces photos et vidéos soient effacées. Après avoir soigneusement analysé les images, le tribunal allemand lui a donné raison en invoquant ses droits de la personnalité. Même si les images et vidéos ont été prises avec son consentement et qu’elles n’ont pas été divulguées à des tiers, la femme éprouvait un étrange sentiment à l’idée de savoir que ces photos et vidéos très intimes étaient toujours en possession de son ex-partenaire, et qu’il pouvait les visionner. C’est pourquoi le tribunal a accédé à sa demande.

Une fois le consentement donné pour la prise de telles images, il ne peut être retiré que dans certains cas spécifiques, selon le tribunal. En effet, la prise de ces images a été rendue possible par l’existence d’une relation intime. Par conséquent, lorsque celle-ci se termine, le consentement peut être révoqué.

Toutefois, seules les images érotiques et/ou l’on peut voir la femme nue doivent être supprimées parce qu’elles appartiennent à la sphère intime telle que protégée par l’art. 1 de la constitution allemande. Les autres photos (vie de tous les jours, vacances, etc. où elle apparait habillée) ne portent aucunement atteinte à la personnalité et à la réputation de la femme, puisqu’elle est habillée, et n’ont donc pas à être supprimées par l’ex-partenaire.

Les droits de propriété de l’ex-partenaire n’ont pas pesé très lourd dans la balance face à la sphère intime de la femme. De plus, comme les photos ont été prises dans un but non professionnel et/ou en dehors d’une relation contractuelle, sa liberté professionnelle (art. 12 de la constitution allemande) n’est pas violée.

Commentaire

En voilà une décision aberrante. Le tribunal donne raison à l’ex-partenaire parce que sa réputation pourrait être compromise.

Tout d’abord, si l’on peut évidemment comprendre la crainte de l’ex-partenaire de voir ces photos révélées sur la place publique, intentionnellement ou non, ce n’est pas à la société ou à l’État de déresponsabiliser les individus. L’État n’a pas à s’immiscer de la sorte dans la relation entre deux personnes lorsqu’il n’y a pas eu une violation des droits de l’un ou de l’autre. Il peut intervenir si l’atteinte est sur le point de se produire, si elle est en cours et si elle est terminée ; mais il ne peut et ne doit pas intervenir si l’atteinte n’est qu’hypothétique !

Ensuite, le jugement se base sur l’appréciation de la victime hypothétique. En effet, les photos où elle est habillée sont censées ne pas compromettre la victime. Mais que signifie “être habillé” et comment le tribunal peut-il se substituer à l’hypothétique victime et aux sentiments qu’elle éprouve pour savoir quand elle se sent compromise ?

On en vient à se demander si le tribunal ne cherche pas à protéger les individus de leurs propres sentiments, ce qui serait évidemment extrêmement choquant, car il n’appartient certainement pas à tribunal de donner son avis sur des questions aussi personnelles et dépendantes de chaque individu et de sa perception du monde qui l’entoure.

Enfin, il se pose un problème pratique : comment faire pleinement appliquer le jugement ? Comme être sûr que l’ex-partenaire a bien effacé toutes les images et qu’elles ne peuvent plus être récupérées ?

Recommandations

Ne faites pas des photos ou vidéos que vous pourriez regretter par la suite si elles venaient à être divulguées sur Internet ou à des tiers. En Suisse, il y a de fortes chances pour qu’un tribunal rejette une demande de ce type sans qu’il y ait effectivement eu une atteinte ou qu’elle soit sur le point de se produire. En principe, le droit de propriété devrait l’emporter en l’absence d’atteinte aux droits de la personnalité.