Jeux vidéo : voler un autre joueur, punissable pénalement en Suisse ?
En 2012, la Cour suprême des Pays-Bas avait condamné un joueur de Runescape qui avait physiquement agressé avec un couteau un autre joueur afin qu’il lui remette deux objets virtuels dans le jeu. En Angleterre, Mike Weatherley (conseiller de David Cameron en matière de propriété intellectuelle) a demandé de considérer la création d’une loi à ce sujet. Et qu’en est-il en Suisse ?
Le jugement de la Cour suprême
Il est évident que l’agression physique (dans le monde réel) est bien un délit pénal. Cependant, le problème ici était de savoir si le délit était également un vol, ce qui revenait à déterminer si un bien virtuel peut être défini comme un bien au sens général.
Évidemment, la défense a plaidé que ce n’était pas le cas. À l’appui de son argumentation, elle a avancé que les biens “volés” n’étaient pas tangibles dans le monde réel et n’ont de surcroît pas de valeur marchande.
La Cour a balayé cet argument. Elle a estimé que des biens virtuels ont une valeur économique, non seulement parce qu’on paie pour les acquérir (ou les louer), mais surtout parce que l’économie qui se développe autour des biens virtuels démontre précisément le contraire. La victime avait investi du temps et des efforts dans le but d’acquérir virtuellement les objets qu’on lui a dérobés, le jeu lui avait des droits exclusifs concernant les objets, et l’agresseur les avait acquis par la violence physique réelle.
L’argumentation anglaise en faveur d’une loi
Mike Weatherley estime que le vol de biens virtuels qui ont une valeur économique dans le monde réel doit être puni de la même manière qu’un vol du même objet dans le monde réel et ayant la même valeur. Il ajoute que “le vol virtuel est perçu par public de manière moins criminelle qu’un vol dans le monde réel”. Ce qui n’est peut-être pas complètement erroné.
Il souhaite cependant condamner les vols répétés et grands vols. Cela amène la question de la définition de ces termes, et donc de déterminer ce qui sera punissable ou pas. Voler virtuellement un objet pour lequel un joueur a déboursé £10 en argent réel ne serait pas punissable ? Pourtant, le droit ne fait pas cette distinction pour les objets réels…
La situation en Suisse
Le Code pénal suisse définit le vol à son art. 139 comme suit :
- Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. […]
L’art. 137 CP réprime l’appropriation illégitime :
- Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées. […]
La chose se définit comme “une portion délimitée et impersonnelle de l’univers matériel et qui est susceptible d’une maitrise humaine”. Une chose est donc un objet matériel. Le fait qu’elle soit mobilière signifie qu’on peut la déplacer, par opposition aux choses immobilières qui sont des portions de surface terrestre, avec ou sans construction.
Un objet virtuel correspond-il à la définition de chose mobilière ? Justement pas, car il n’est pas matériel. D’ailleurs, la définition du vol par le Code pénal mentionne expressément que le vol n’est applicable qu’aux choses mobilières. L’objet virtuel ne serait en soi qu’une donnée informatique, une suite de lignes de code. Raison pour laquelle on se tournera vers une autre disposition pénale, l’art. 143 CP.
Il reste donc la possibilité d’appliquer l’art. 143 du CP, analysé ici et qui condamne la soustraction de données.
- Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Différentes conditions doivent être réunies pour appliquer l’art. 143 CP.
On pourrait sans doute soutenir qu’on objet virtuel est une donnée informatique au sens de l’art. 143 CP. Comme le voleur n’est pas propriétaire de l’objet, on devrait pouvoir considérer que l’objet n’était pas destiné à l’auteur de l’infraction. Si l’on peut sûrement affirmer que le vol de l’objet correspond à la soustraction telle que définie par l’art. 143 CP, cela se complique dès que l’on aborde la dernière condition : la donnée (l’objet virtuel) doit être spécialement protégée contre tout accès informatique indu. Cela soulève de nombreuses questions.
L’objet virtuel est-il “protégé” ? Et qu’est-ce qu’un accès indu dans ce cas ? L’accès à l’inventaire du personnage ? L’accès au serveur informatique stockant les données du joueur ? Mais dans ce cas, est-ce le joueur ou l’éditeur qui peut porter plainte ? Est-ce que si le vol se produit dans le jeu, doit-on analyser si le personnage en question est protégé ? Et si oui, de quel type de protection parle-t-on ? Une protection contre les autres joueurs sous la forme d’une armure encaissant les dégâts subits dans le jeu ? Une protection intégrée par l’éditeur du jeu et qui est supposée empêcher le vol d’objet ? Une protection informatique intégrée contre l’exécution d’un code malicieux injecté dans le jeu et qui permet de détrousser les autres joueurs ?
Bref, vous l’aurez compris, il n’est pas certain que cette disposition puisse s’appliquer. Essayons une autre.
L’art. 147 CP prévoit que :
- Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. […]
Dans ce cas, l’auteur doit introduire de fausses données dans un ordinateur ou fausser le fonctionnement d’un programme de façon à engendrer un résultat inexact (par exemple en utilisant des données authentiques, mais sans y être autorisé, dans le cas d’un vol d’identité notamment). Mais il est difficile de voir en quoi cette disposition pénale pourrait s’appliquer au vol d’objets virtuels.
Ce n’est pas difficile à comprendre à ce stade : le chemin qui mène à la reconnaissance du vol d’objet virtuel par le droit pénal suisse est dans le brouillard. Peut-être qu’une révision du droit pénal, en plus de l’introduction de l’usurpation d’identité comme infraction à part entière, serait la bienvenue ? Il reste d’ailleurs à déterminer si ces vols d’objets virtuels sont fréquents…
Commentaire sur la notion d’objet virtuel ayant une valeur économique réelle et sur l’applicabilité du droit pénal
Le raisonnement de la Cour suprême hollandaise est, à mon sens, partiellement incorrect. Considérer que les objets ont une valeur économique, bien qu’ils soient virtuels, est tout à fait juste si l’on a dépensé de l’argent réel pour les acquérir directement. Il est évidemment correct aussi de punir pénalement l’agresseur si l’acte violent s’est déroulé dans le monde réel.
Cependant, contrairement à ce qu’estime la Cour, je me demande si l’on doit attribuer une valeur économique à un bien virtuel que l’on n’a pas acheté (avec de l’argent réel), mais que l’on a acquis à la sueur de clics de souris frénétiques. Je doute qu’on doive dédommager des personnes pour leur investissement en temps et efforts dans un jeu vidéo. Évidemment, le vol d’un objet réel ayant une valeur économique réelle, alors même qu’on l’a acquis à la sueur de son front sans dépenser d’argent, doit rester punissable pénalement dans le monde réel. Mais à mon avis, l’analogie en faveur d’un jeu vidéo n’est pas tenable.
Si le vol s’était produit de manière totalement virtuelle, sans violence physique réelle, et sans que le bien ait été acheté avec de l’argent réel, je doute qu’on puisse qualifier l’objet comment ayant une valeur économique réelle, et par conséquent je ne vois pas pourquoi il faudrait réprimer l’acte en appliquant au monde virtuel ludique les lois pénales du monde réel.
Il me semble acceptable que, dans ces jeux où l’on se bat, le vol de tels objets virtuels ne soit pas punissable pénalement. D’ailleurs, il peut en général être sanctionné à l’intérieur du jeu lui-même (bannissement du voleur, retour à zéro de ses statistiques, etc.). Et de mon point de vue, en entrant dans ces mondes virtuels, les joueurs prennent des risques et acceptent que ce genre de choses puissent se produire, qu’elles soient interdites ou pas par les règles du jeu. Après tout, ce ne sont que des jeux, et ce sont la guerre et l’esprit de compétition qui motivent les joueurs, ce qui amène évidemment des comportements moins fair-play.
Parfois, c’est le jeu lui-même qui encourage les comportements déloyaux, comme EVE. Par contre, World of Warcraft ne tolère pas ces actes déloyaux.
Dans ce dernier jeu, des joueurs se sont par exemple fait voler leur compte entier, pour que le voleur puisse ensuite récupérer leur personnage. Comme celui-ci peut valoir cher, puisque le joueur a délié sa bourse (réelle) chaque mois pour pouvoir jouer et aussi pour pouvoir équiper son personnage d’objets virtuels (parfois uniques), le droit pénal devrait pouvoir trouver application, car on parle d’un compte et non pas juste d’un objet virtuel. Cependant, les règles du jeu devraient en principe suffire pour punir le voleur : le joueur devrait en premier lieu se plaindre auprès de l’éditeur du jeu pour signaler le comportement du joueur et demander à récupérer ce qu’on lui a volé.