François Charlet

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La CJUE déclare illégal le téléchargement d'œuvres à partir de sources illicites, quels effets en Suisse ?

10/04/2014 6 Min. lecture Droit François Charlet

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est décidément très en forme et prolifique cette semaine. Alors qu’elle invalidait mardi une directive européenne sur la conservation des métadonnées de communication, elle annonce aujourd’hui qu’il est illégal d’autoriser le téléchargement d’œuvres à partir de sources illicites et de compenser le préjudice subi par les ayants droit par une augmentation de la redevance pour la copie privée, même en l’absence de mesures techniques efficaces, car cela pénaliserait indirectement tous les utilisateurs.

La directive 2001/29/CE (sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information) permet aux États membres de prévoir une exception au droit exclusif des auteurs de reproduire leurs œuvres (en Suisse, cette exception figure à l’art. 19 LDA, voir cet article notamment). Cette exception est appelée exception de copie privée parce qu’elle autorise la réalisation par des tiers de copies des œuvres protégées. Cependant, comme cela constitue un manque à gagner pour les auteurs, une compensation équitable leur est versée en guise d’indemnisation : c’est la fameuse taxe ou redevance pour la copie privée_._

La CJUE a suivi dans l’ensemble l’opinion de l’avocat général, dont j’avais exposé les motifs dernièrement. L’arrêt n’a pas encore été publié au moment où j’écris ces lignes.

Tout d’abord, la CJUE a tenu à souligner que le fait d’autoriser (ou plutôt, de ne pas réprimer, ndr) le téléchargement d’œuvres protégées à partir de sources illicites porte de toute évidence atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur. Il faut comprendre par là que la CJUE condamne donc cette pratique et enjoint les Pays-Bas (puisque l’arrêt a été rendu sur requête de la Cour de Cassation des Pays-Bas, ndr) à changer leur législation.

La CJUE ajoute qu'

une promotion adéquate de la diffusion de la culture ne peut conduire à sacrifier la protection rigoureuse des droits d’auteur ni à tolérer les formes illégales de mise en circulation d’œuvres culturelles contrefaites ou piratées.

Cependant, la question principale ne se situait pas là. La Cour était priée de déterminer si la redevance sur la copie privée pouvait prendre en compte les pertes subies par les ayants droit en raison du téléchargement depuis les sources illicites. Ainsi, si le calcul de la redevance prend ces données en compte, la redevance sera forcément plus élevée pour tout le monde. La Cour n’a pas accepté ce mode de calcul. Elle a jugé qu'

une législation nationale qui n’établit aucune différence entre les copies privées réalisées à partir de sources licites et celles réalisées à partir de sources contrefaites ou piratées ne saurait être tolérée.

Elle justifie cette opinion par le fait qu’autoriser le téléchargement à partir de sources illicites encourage la circulation d’œuvres contrefaites et diminue le volume des ventes ou des transactions légales, ce qui porte atteinte aux ayants droit.

De plus,

une législation nationale qui ne distingue pas entre les reproductions privées licites et illicites n’est pas susceptible d’assurer une application correcte de l’exception de copie privée.

La Cour balaye d’ailleurs l’argument des ayants droit concernant le manque de protection technique.

La circonstance qu’il n’existe aucune mesure technique applicable pour combattre la réalisation de copies privées illicites n’est pas de nature à remettre en cause cette constatation.

Elle réaffirme le principe selon lequel

le système de redevance doit maintenir un juste équilibre entre les droits et intérêts des auteurs (en tant que bénéficiaires de la compensation équitable) et ceux des utilisateurs d’objets protégés.

Et de conclure qu’une législation qui autorise le téléchargement à partir de sources illicites et qui compense la perte subie par les ayants droit par une augmentation du montant de la redevance payée par tous les utilisateurs ne respecte pas cet équilibre.

En effet, dans un tel système, le préjudice causé et partant, le montant de la compensation équitable due aux bénéficiaires serait calculé, selon la Cour, sur la base du critère du préjudice causé aux auteurs tant par des reproductions privées réalisées à partir d’une source licite que par des reproductions réalisées à partir d’une source illicite. La somme ainsi calculée serait ensuite répercutée sur le prix que les utilisateurs d’objets protégés payent au moment de la mise à disposition des équipements, des appareils et des supports qui permettent la réalisation de copies privées.

Ainsi, tous les utilisateurs seraient indirectement pénalisés, étant donné qu’ils contribueraient nécessairement à la compensation due pour le préjudice causé par des reproductions privées réalisées à partir d’une source illicite. Par conséquent, les utilisateurs seraient conduits à assumer un coût supplémentaire non négligeable pour pouvoir réaliser des copies privées.

L’avocat général avait auparavant déclaré que

l’exception de copie privée n’a pas été instituée [dans le but de compenser les pertes subies par les ayants droit du fait du téléchargement à partir de sources illicites] et il est exclu qu’elle puisse l’être, sauf à remettre en cause les fondements mêmes sur lesquels elle repose.

Commentaire

Ce jugement est à double tranchant. D’une part, il interdit désormais aux ayants droit de prendre en compte les chiffres du téléchargement à partir de sources illicites dans le calcul de la redevance. Seuls les usages impliquant des copies à partir de sources licites ne pourront être pris en considération. Il est cependant difficile de savoir si cela conduira à une baisse concrète de la taxe pour la copie privée.

D’autre part, ce jugement déclare illégal le téléchargement à partir de sources illicites. Les pays de l’Union européenne qui l’autorisent devront donc changer leur législation.

C’est donc une victoire pour les utilisateurs, mais une victoire à la Pyrrhus. Car bien que les ayants droit aient été déboutés dans cette affaire, le jugement de la CJUE est en leur faveur.

Puis-je toujours télécharger en Suisse ?

Oui, bien sûr. Tant que vous ne partagez pas. (Voir cet article, et celui-là.)

La Suisse n’est pas directement concernée et n’est pas contrainte de changer sa législation, mais ce jugement aura très certainement une influence sur la prochaine révision de la loi sur le droit d’auteur, ainsi que sur les discussions qui seront lancées pour améliorer voire réformer la redevance pour la copie privée en Suisse (voir l’article d’hier). Le téléchargement à partir de sources illicites a probablement encore quelques années à vivre, mais pas beaucoup plus.

La redevance sur la copie privée va-t-elle baisser en Suisse ?

L’art. 20 al. 3 LDA dispose que

Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l’enregistrement d’oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l’auteur pour l’utilisation de l’oeuvre au sens de l’art. 19.

La redevance est négociée, calculée et publiée dans des tarifs qui doivent être approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins. Une voie de recours au Tribunal administratif fédéral puis au Tribunal fédéral est ouverte pour contester ces tarifs. Concernant la copie privée, les tarifs applicables sont les tarifs 4, 4d, 4e et 12.

La méthode de calcul se fonde sur la capacité de mémoire (on taxe donc le “potentiel d’utilisation”). Plus l’espace de stockage est grand, plus l’utilisateur paie. Le taux est cependant dégressif. En Suisse, on ne prend donc pas en compte le manque à gagner induit par le téléchargement à partir de sources illicites. Il n’y a donc pas d’espoir de voir la redevance baisser grâce à l’arrêt de la CJUE.