François Charlet

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Le blocage des sites pirates est légal et se fait aux frais des FAI, selon la CJUE

07/04/2014 6 Min. lecture Droit François Charlet

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a confirmé le 27 mars dernier la possibilité pour un tribunal de demander à un fournisseur d’accès à Internet (FAI) le blocage d’un site web qui met en ligne et met à disposition des internautes des œuvres protégées par le droit d’auteur sans le consentement des titulaires de droits. Cependant, l’injonction et son exécution doivent assurer un équilibre entre les droits fondamentaux en jeu.

(Voir aussi le communiqué de presse)

Résumé des faits

Une entreprise allemande (Constantin Film Verleih) et une entreprise autrichienne (Wega Filmproduktionsgesellschaft) ont constaté que certains des films sur lesquelles elles détiennent des droits pouvaient être librement visionnés et/ou téléchargés au moyen du site kino.tv. Elles ont alors demandé aux tribunaux autrichiens d’interdire à UPC Telekabel (un FAI établi en Autriche) de proposer à ses clients un accès à ce site.

UPC Telekabel a contesté l’injonction car :

  1. UPC Telekabel n’avait pas de relation commerciale avec le site en question ;
  2. il n’avait pas été prouvé que les clients d’UPC Telekabel agissaient illégalement ;
  3. les mesures que prendrait UPC Telekabel pourraient facilement être contournées par ses clients ; et
  4. les mesures à prendre seraient coûteuses.

Question posée à la CJUE

En dernière instance, l’Oberster Gerichthof autrichien (la Cour Suprême) a posé à la CJUE la question de savoir comment interpréter la directive 2001/29/CE (sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information) dans un cas comme celui d’UPC Telekabel, avec la nécessaire mise en balance des droits fondamentaux reconnus par l’UE.

En effet, la directive prévoit que les titulaires des droits peuvent demander qu’un tribunal rende une ordonnance à l’encontre des intermédiaires techniques qui offrent un service utilisé par des tiers pour porter atteinte aux droits des titulaires. En l’espèce, UPC Telekabel ne se considère pas comme un intermédiaire technique.

Réponse de la CJUE

La CJUE déclare tout d’abord qu'

une personne qui met à la disposition du public sur un site Internet des objets protégés sans l’accord du titulaire de droits, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de [la] directive, utilise les services du [FAI] des personnes qui consultent ces objets, lequel serait à considérer comme un intermédiaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive […].

UPC Telekabel est donc bien un intermédiaire technique dont les services sont utilisés pour porter atteinte au droit d’auteur.

La CJUE ajoute aussi que la directive n’exige pas

une relation particulière entre la personne qui porte atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin et l’intermédiaire.

L’argument d’UPC Telekabel tombe donc à faux.

La Cour termine sur ce point en déclarant que les titulaires des droits n’ont pas à démontrer

que certains des clients dudit fournisseur consultent effectivement, sur le site Internet en cause, les objets protégés mis à la disposition du public sans l’accord des titulaires de droits.

Mise en balance des droits fondamentaux

La question de la Cour Suprême autrichienne visait aussi à savoir si une injonction (comme dans le cas d’espèce) serait contraire aux droits fondamentaux de l’UE si elle ne précise pas les mesures que le FAI doit prendre et si elle ne précise pas non plus que le FAI peut échapper à une astreinte en cas de violation de l’injonction en prouvant avoir pris toutes les mesures jugées raisonnables.

La CJUE constate d’abord que les droits fondamentaux entrant en conflit avec la protection du droit d’auteur sont la liberté d’entreprise (des FAI) et la liberté d’information (des internautes).

En ce qui concerne la liberté d’entreprise, l’injonction ne semble pas porter atteinte à ce droit puisque le FAI serait libre de décider quelles mesures il doit prendre pour atteindre le résultat souhaité, en fonction de ses capacités et ressources. Ces mesures à prendre doivent aussi être compatibles avec les obligations et défis auxquels fait face le FAI. De plus, le FAI a la possibilité de s’exonérer de toute responsabilité s’il prouve avoir pris toutes les mesures qu’on peut raisonnablement attendre de lui.

Pour autant que les mesures prises par le FAI ne privent pas inutilement les internautes de la possibilité d’accéder de façon licite aux informations disponibles, pour autant qu’elles empêchement effectivement ou rendent au moins plus difficiles les consultations et téléchargement non autorisés des œuvres protégées, et si elles découragent sérieusement les internautes de consulter et télécharger ces œuvres, le droit fondamental protégeant la liberté d’information ne s’oppose pas à ces mesures.

Les mesures doivent donc être strictement ciblées. En cas de “surblocage”, un FAI se trouverait en position d’ingérence injustifiée dans la liberté d’information des internautes.

Les internautes ainsi que les FAI doivent pouvoir faire valoir leurs droits devant un juge.

Commentaire

Cet arrêt a le mérite de préciser un peu plus les choses en matière de blocage. La CJUE avait déjà interdit le filtrage généralisé, mais la décision du 27 mars 2014 met les FAI dans une position un peu inconfortable. En effet, ils bénéficient d’une marge de manoeuvre, mais s’ils vont plus loin que ce qui est “juste nécessaire”, les internautes pourraient s’en plaindre devant un juge. Il en va de même si le FAI ne va pas assez loin. C’est certes une bonne chose pour les ayants droit et les internautes, mais il reste un certain flou juridique pour les FAI.

On aurait pu s’attendre aussi à ce que la CJUE coupe la poire en deux en ce qui concerne les coûts du blocage. Mais non, elle a décidé que ce sont aux FAI de prendre en charge ces coûts, dans la mesure de leurs moyens et de leur capacité. À titre de comparaison et en matière pénale, en Suisse, lorsque la justice ordonne la surveillance d’un raccordement à un fournisseur de service (téléphone ou Internet), l’État dédommage le fournisseur pour cette surveillance. Pourquoi ne demande-t-on pas, au moins, aux ayants droit de participer au blocage ? Après tout, le FAI n’est pas responsable de ce que font ses clients et le secret des télécommunications l’empêche de surveiller ce qu’ils font.

Ensuite, on peut se demander comment les FAI vont prouver qu’ils ont pris toutes les mesures raisonnables. En particulier si on leur laisse la liberté de décider quelles mesures adopter.

Sur un plan un peu plus critique, je rejoins La Quadrature du Net sur le fait que les conditions de la CJUE sont trop vagues et qu’il aurait aussi été préférable que les juges soient contraints de faire le choix (difficile) des mesures à prendre. La délégation de ce choix aux FAI ne fait que rendre leur situation un peu plus juridiquement précaire.

Personne ne sera étonné d’apprendre que l’IFPI a évidemment salué cette décision. Malgré que plusieurs études montrent que le blocage des sites n’a pas d’effet réducteur sur le piratage.