François Charlet

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Le viol d'un homme n'existe pas en droit suisse

19/05/2014 9 Min. lecture Droit François Charlet

En Suisse, un homme ne peut pas être violé. Ce n’est pas la société, la science ou un juge qui le dit, mais le Code pénal. Seule une femme peut être victime d’un viol au sens de la loi suisse. Un homme, lui, ne peut que subir une “contrainte sexuelle”. C’est vraiment incompréhensible, d’autant que même le gouvernement approuve cette distinction.

Le viol, c’est quoi ?

Art. 190 al. 1 du Code pénal suisse (CP) :

Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.

En droit suisse, le viol consiste en la contrainte d’une femme à subir un coït par un homme. C’est ce que dit la loi. Aucune autre interprétation n’est possible.

Quel que soit l’âge de la femme ou son état civil : on protège le libre consentement de la femme du point de vue sexuel. La femme doit refuser le coït, c’est-à-dire la “réunion naturelle des parties génitales”. Une pénétration complète n’est pas nécessaire pour que le viol soit réalisé, de même qu’une éjaculation.

Seul un homme peut être l’auteur d’un viol, bien qu’on reconnaisse qu’une femme puisse en être complice ou indirectement coupable. L’homme doit vouloir le coït et également savoir que la femme n’y consent pas.

Donc si une femme ou un homme “viole” un homme

… il n’y a pas viol, au sens légal. Il y aura contrainte sexuelle.

Art. 189 al. 1 CP :

Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Dans ce cas, la victime comme l’auteur peuvent être un homme ou une femme. En principe, un contact physique avec les attributs sexuels ou la poitrine d’une femme suffit, mais il n’est pas forcément nécessaire. Forcer quelqu’un à se masturber devant soi relève de la contrainte sexuelle, alors même qu’il n’y a pas de contact physique.

En résumé, quand on ne peut appliquer l’art. 190 CP, on applique l’art 189 CP (ou d’autres dispositions si la victime est mineure, dépendante, incapable de résister, etc.).

Et la sanction pénale ?

En cas de viol, la sanction est obligatoirement une peine privative de liberté d’un an au minimum, de dix ans au maximum.

En cas de contrainte sexuelle, la sanction est une peine privative de liberté de dix ans au maximum ou une peine pécuniaire.

Comment c’était avant ?

Le CP est entré en vigueur en 1942. Dans la Feuille fédérale, on justifiait la création d’une disposition condamnant le viol comme suit :

La femme est protégée contre la contrainte résultant de l’emploi de violence ou de menace grave. L’art. 162 (viol) et l’art. 163 (attentat à la pudeur avec violence) prévoient une atteinte à la volonté consciente de la victime. Les art. 164 et 165 (attentat à la pudeur) protègent ensuite la femme inconsciente ou incapable de résistance, idiote ou aliénée, ainsi que la femme faible d’esprit ou atteinte de troubles mentaux sérieux. Les conséquences possibles des délits qui sont ici prévus justifient pleinement la responsabilité mise à la charge du délinquant.

Le projet de code pénal prévoyait à son article 162 que :

Celui qui, en usant de violence ou de menace grave, aura contraint une femme à subir l’acte sexuel hors mariage, sera puni de la réclusion.

Mais alors que notre société (en Europe de l’Ouest en tout cas) a évolué et que d’autres pays, comme la France et l’Allemagne, ont reconnu qu’un viol ne dépend pas du genre de l’auteur ou de la victime, le Code pénal suisse est resté coincé en 1942. Et récemment, notre gouvernement a maintenu cette vision.

Le Conseil fédéral ne veut rien changer

Dans une réponse à une interpellation d’un parlementaire, qui demandait en 2013 s’il était judicieux de réviser la norme pénale condamnant le viol, le Conseil fédéral a répondu que

Les articles 189 et 190 du Code pénal […] remontent à la révision partielle du droit pénal régissant les infractions d’ordre sexuel de 1991. La commission d’experts comme le Conseil fédéral avaient rejeté l’extension de l’infraction de viol aux victimes de sexe masculin au motif que le viol constitue “depuis longtemps une infraction ne pouvant être commise que sur une femme et ayant par ailleurs toujours été compris ainsi” […] ; la commission d’experts a par ailleurs exclu toute égalité entre les viols homo- et hétérosexuels, en premier lieu pour des motifs physiologiques […]. Plus récemment, le Parlement a également refusé d’étendre l’infraction de viol aux victimes masculines lors de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale […].

Le gouvernement invoque notamment le fait que la peine maximale est identique entre l’art. 189 et l’art. 190 CP. Alors que l’art. 190 CP (viol) comprend une peine minimale, l’art. 189 CP (contrainte sexuelle) n’en contient pas. Et d’ajouter aussi qu’il n’y a aucune lacune dans la loi puisque le viol d’un homme (comme toute contrainte sexuelle) peut être sanctionné par l’art. 189 CP : il n’est donc pas impuni.

Mais le Conseil fédéral se contredit en affirmant que

Les peines maximales identiques frappant les deux infractions tiennent également compte du fait qu’une contrainte sexuelle au sens de l’article 189 CP porte autant préjudice à la victime qu’un viol. D’un autre côté, l’article 189 ne fixe pas de peine minimale, contrairement à l’article 190 CP, et ce à juste titre: la contrainte sexuelle peut entraîner un préjudice moindre que le viol.

Il faudrait savoir ! Une contrainte sexuelle porte-t-elle autant préjudice à la victime qu’un viol, ou pas ? Ce qui est certain, c’est que le viol d’un homme n’a pas moins de valeur ou ne lui porte pas moins préjudice que le viol d’une femme.

Pour autant, le gouvernement n’a pas totalement exclu d’en reparler lors d’une prochaine révision du droit pénal.

Un homme violé par une femme ?

C’est possible également. Rejeter cette possibilité, qui n’est pas aussi rare qu’on le croit, reviendrait à considérer ce phénomène comme un mythe, ce qu’il n’est pas. (Et je ne parle ici que des actes par et contre des adultes.) Certes, la proportion est sensiblement moindre, mais les cas existent. (Je n’ai pas réussi à trouver de chiffres pour la Suisse, si vous en avez, merci de me les indiquer en commentaire, avec la source.) En France par exemple,

En 2011, sur les 4 983 plaintes pour viols, 3 742 viols ont été commis à l’encontre de femmes et 432 contre des hommes. Parmi ces viols, 906 sont des viols conjugaux commis à l’encontre des femmes et 179 contre des hommes. (Source)

Et ce ne sont évidemment que les femmes et hommes violés qui ont porté plainte. En France de nouveau, on estime que seuls 11% des femmes victimes de viols portent plainte. Et 13% déposent une “main courante”, c’est-à-dire une simple déclaration consignée, dans un commissariat de police par exemple.

Tout d’abord, il faut arrêter de croire que chaque homme a tout le temps envie et sera toujours d’accord d’avoir une relation sexuelle. Un homme n’est pas forcément consentant, tout comme une femme.

Ensuite, on a l’image générale qu’une femme est moins forte qu’un homme et que ce dernier n’a qu’à se défendre pour repousser une tentative de viol par une femme. Rien n’est plus faux. En effet, un viol n’est pas toujours le résultat d’un affrontement physique. D’ailleurs, j’exècre cette image patriarcale et dépassée qui suppose qu’une femme est nécessairement plus faible qu’un homme.

Il ne faut pas oublier aussi la pression sociale qui existe tant sur les femmes que sur les hommes. Pour ces derniers, se faire agresser sexuellement voire violer par une femme peut être encore plus mal vécu socialement puisqu’aujourd’hui, un homme, ça se doit d’être viril, fort, indépendant, prêt à faire face courageusement au danger, etc. Et pourtant… Le sentiment de honte d’un homme violé serait écrasant. Et comme personne ne croit qu’un homme puisse se faire violer (il n’aurait qu’à “serrer les fesses”), encore moins par une femme, le sentiment de culpabilité et de ne pas être reconnu ni soutenu est encore plus fort. La société véhiculerait la conception qu’un homme n’en serait plus un une fois qu’il aurait été violé.

Et enfin l’argument “massue” : si l’homme a une érection, c’est qu’il a forcément envie et donc qu’il consent à l’acte. Non, non, non et non ! Ce genre de réplique est aussi choquant que de dire que si le vagin d’une femme violée était lubrifié pendant l’agression, c’est qu’elle en avait envie. L’érection est certes liée au désir sexuel, mais elle peut aussi survenir sous le coup du stress, de la peur. C’est un réflexe, c’est physiologique et cela ne se contrôle pas complètement. Le corps peut réagir à un stimulus sans qu’on en ait conscience ou envie. C’est à ce moment que la parole et le refus de l’acte sont importants.

Conclusion

Il n’y a aucun motif juridique, scientifique ou sociétal valable qui n’empêche la reconnaissance du viol d’un homme dans le Code pénal. Aucun.

Certes, les femmes sont les premières cibles et victimes de viol, et sont les plus touchées. Mais qu’est-ce qui justifie que l’on refuse de reconnaitre qu’un homme puisse être violé ? Même le gouvernement suisse réaffirme que lorsqu’on parle de viol, on pense forcément à une femme violée par un homme. C’est malheureusement le cas, mais ce n’est pas pour cette raison que les viols d’hommes par des hommes ou des femmes n’existent pas.

La caractérisation pénale du viol ne doit pas dépendre du sexe de la victime ou de l’auteur. Le viol d’un homme est un acte tout aussi atroce que le viol d’une femme. Cela reste un viol. Dans les deux cas, la victime se sent violée. Et pourtant, il y a une inégalité juridique.

L’auteur d’une sodomie forcée sur un homme pourrait théoriquement ne jamais faire de prison alors que si sa victime avait été une femme, il en ferait au minimum une année ! Si l’on doit définir le viol comme une pénétration subie par la victime contre son gré, alors un homme qui subit une sodomie ou qui voit son sexe utilisé sous la contrainte par une femme pour se pénétrer doit être reconnu comme victime d’un viol et doit pouvoir porter plainte pour cette infraction.

Pour un acte aussi odieux, le fait que la loi suisse ne reconnaisse pas le viol d’un homme est extrêmement grave, et aussi symptomatique de la conception du viol dans notre société. Il serait temps de les faire évoluer toutes les deux.