Les parents peuvent-ils être responsables juridiquement aux côtés de leur enfant accusé de diffamation ?
Aux États-Unis, les parents d’un mineur (16 ans actuellement) qui a créé une page Facebook en 2011 pour se moquer d’un camarade de classe auraient violé leur devoir de supervision et de contrôle quant à l’usage qui est fait d’un ordinateur et compte Internet par leur enfant et font désormais face à des sanctions, pénales et/ou civiles. Qu’en est-il en Suisse ?
Résumé du jugement US
Le jugement ne dit pas si les parents seront jugés ou non, car le recours dont il est question visait à casser le jugement précédent qui a accordé une demande pour un summary jugement, ce qui signifie que le tribunal a estimé qu’un procès n’était pas nécessaire.
La cour d’appel a annulé cette décision au motif que les parents du cyberharceleur n’ont pas respecté leurs obligations de surveiller et contrôler l’usage fait par leur enfant de l’ordinateur et du compte Internet. Ce qui leur est reproché ici n’est pas d’avoir échoué à éviter que la diffamation se produise, mais qu’après qu’ils ont appris la suspension temporaire de leur enfant par l’école, ils n’aient pas veillé à ce que leur enfant ferme la page Facebook, celle-ci étant restée disponible au public pendant onze mois.
Ainsi, la cour d’appel estime que ces parents sont aussi responsables du dommage causé à la victime du fait des actions (et inactions) de leur propre enfant.
Est-ce possible en Suisse ?
Diffamation et calomnie (résumé)
La diffamation et la calomnie (art. 173 CP et art. 174 CP) sont deux infractions pénales qui ne sont poursuivies que sur plainte. Les infractions doivent être commises intentionnellement ou, pour la diffamation, au moins par dol éventuel. (Le dol éventuel se définit comme l’absence de volonté de commettre une infraction, mais l’auteur de celle-ci s’en accommode si elle se produit néanmoins. La réalisation de l’infraction ne parait être qu’une éventualité pour son auteur.) Dans les deux cas, la volonté de blesser autrui n’est pas nécessaire. Pour la diffamation, même si l’on ne savait pas que les allégations étaient fausses ou même si l’on avait des doutes, l’infraction est quand même réalisée. Pour la calomnie, il faut évidemment savoir que les allégations sont fausses
Droit pénal des mineurs
Un mineur est pénalement punissable en Suisse, comme un adulte. Toutefois ce n’est pas le Code pénal (CP) qui s’applique – à vrai dire, il s’applique par analogie au droit pénal des mineurs. Par exemple, la liste des infractions pour lesquelles un mineur peut être poursuivi est celle du Code pénal et des autres lois qui prévoient des sanctions pénales –, mais le droit pénal des mineurs (DPMin).
Ainsi, un mineur qui commet un acte diffamatoire peut être poursuivi pour violation de l’article 173 CP, mais les sanctions seront basées sur le DPMin et la procédure applicable ne sera pas celle du code de procédure pénale (CPP), mais celui de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin). Là aussi, le code de procédure pénale est applicable lorsque la procédure pénale applicable aux mineurs n’en dispose pas autrement.
Procédure pénale et prétentions civiles
Selon l’art. 122 CPP, il est possible pour le lésé (au sens de l’art. 115 CPP) de faire valoir, pendant le procès pénal, des prétentions civiles à l’encontre du prévenu (art. 111 CPP) visant, par exemple, à la réparation du tort moral ou à la réparation du dommage subi. Cette possibilité existe aussi en procédure pénale pour les mineurs (art. 32 al. 3 et 34 al. 6 PPMin).
Analyse de la situation
Si les actes répréhensibles s’étaient déroulés en Suisse, voilà ce qu’il se serait passé.
Au niveau pénal, seul l’auteur de l’infraction, les éventuels coauteurs, complices et instigateurs peuvent être poursuivis. Dans le cas de la diffamation ou de la calomnie, comme ce sont des infractions qui ne sont poursuivies que sur plainte, la victime a trois mois pour déposer plainte dès le jour où elle a eu connaissance de l’infraction ainsi que son auteur (art. 31 CP). Le Code pénal ne prévoit pas la possibilité de punir pénalement une personne qui a commis un acte diffamatoire ou calomnieux par négligence.
Si seul le mineur est poursuivi pour diffamation ou calomnie, sans que l’on sache ou puisse prouver que les parents ont participé à l’infraction, seul le mineur sera considéré comme prévenu, puis éventuellement condamné à une peine pénale et à réparer civilement le dommage ou tort moral.
Il faut cependant rappeler que le Code pénal prévoit la commission par omission d’infraction (art. 11 CP).
1. Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir. 2. Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a) de la loi; b) d’un contrat; c) d’une communauté de risques librement consentie; d) de la création d’un risque.
[…]
La commission par omission suppose que l’auteur ait une position de garant ; l’omission doit être équivalente à une commission ; un lien de causalité hypothétique doit pouvoir être démontré ; et l’auteur doit avoir eu la possibilité d’agir. Il faut encore, au niveau subjectif, que l’auteur soit conscient de la situation et du danger qu’encourt la victime. Enfin, l’auteur de l’infraction encourt la même peine que s’il avait “commis activement” l’infraction.
Les parents d’un enfant ont notamment une obligation légale d’éducation vis-à-vis de ce dernier (art. 301 et 302 CC), qui fonde leur position de garant envers leur enfant. Dès lors, l’inaction des parents lorsqu’ils ont la possibilité de prévenir la commission d’une infraction par leur enfant mineur ou d’empêcher ce dernier de subir une atteinte peut engager leur responsabilité pénale. Cette possibilité d’agir doit cependant être efficace dans le sens où on ne peut reprocher aux parents une incapacité physique ou psychique d’agir, à moins qu’elle résulte de leur propre fait. Il faut encore que l’acte que les parents sont tenus d’accomplir soit propre à empêcher la survenance du résultat (causalité hypothétique).
Dans l’affaire présente, le fait que les parents sachent que leur enfant a été suspendu de l’école pour des faits qui peuvent être réprimés pénalement doit les conduire à tenter de faire cesser l’atteinte si elle dure encore. S’ils ne s’en préoccupent pas, il est possible qu’on puisse les poursuivre pour commission par omission du délit de diffamation ou de calomnie. Ils pourraient alors être condamnés pour les mêmes faits que leur enfant, en tant que coauteurs.
Sur le plan civil, les parents pourraient, dans un tel cas, être actionnés pour violation des droits de la personnalité de la victime (art. 28 CC) ; dans le cas de déclarations diffamatoires ou calomnieuses, l’honneur de la victime sera touché et cet honneur est une composante de la personnalité. Les parents, en plus de leur enfant, pourraient être tenus de réparer civilement le tort causé, notamment le tort moral, comme le prévoit l’art. 28a CC. Une action civile au sens de la procédure pénale pourrait être jointe à l’action pénale si les parents sont également prévenus.
Conclusion
Il est important de rappeler que les parents ont un devoir de surveillance et d’éducation envers leurs enfants. Ce devoir provient de la loi, mais c’est aussi un devoir moral, et humain. Le droit suisse, à l’instar du droit américain, prévoit des possibilités pour rechercher pénalement et civilement les personnes qui ont commis une infraction, à titre principal (auteur ou coauteur) ou accessoire (complice, instigateur), mais aussi dans les cas où l’on reste inactif alors qu’on aurait dû agir.
Dès lors, les parents d’enfants mineurs doivent être conscients de leurs responsabilités envers leur enfant, mais aussi de leur responsabilité envers les personnes qui sont lésées par les actes de leur enfant.