François Charlet

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L'omission de prêter secours, ou l'apathie (excusable ?) de la population

24/07/2014 9 Min. lecture Droit François Charlet

Une femme qui se fait agresser puis qui baigne dans son sang sur le sol. Un homme qui se noie sous les yeux d’autres nageurs. Une personne âgée renversée par une voiture qui prend la fuite. Un médecin qui refuse d’alimenter un détenu qui fait une grève de la faim alors qu’il en a reçu l’injonction. Deux adolescents qui consomment de la drogue et l’un d’eux fait une overdose. Ces différentes situations ont toutes un point commun : les personnes assistant à ces scènes sont potentiellement pénalement punissables d’omission de prêter secours. Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement et qu’est-ce que l’ordre juridique requiert du citoyen ?

Ce que dit le droit pénal suisse

Le Code pénal suisse sanctionne à son article 128 d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire

celui qui n’aura pas prêté secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances,

ainsi que

celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l’aura entravé dans l’accomplissement de ce devoir.

En d’autres termes, le droit suisse impose à toute personne de porter secours à autrui, si cette personne est en danger de mort ou si on l’a blessée, et pour autant qu’on soit en mesure de le faire.

Pour la circulation routière, c’est l’art. 51 LCR qui esquisse les devoirs :

En cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. […] S’il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l’accident devront leur porter secours ; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu’on peut exiger d’elles. Ceux qui sont impliqués dans l’accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. […]

Mais restons sur l’art. 128 al. 1 CP. Qu’est-ce qui constitue un délit d’omission de prêter secours ?

Si vous blessez une personne

Le fait de blesser une personne (blesser un animal n’entre pas dans le champ de l’art. 128 CP) déclenche automatiquement une obligation de secourir la victime. Il importe ici de savoir si votre comportement est directement ou indirectement la cause ou l’une des causes de la blessure. Ainsi, le fait de participer à une battue dans la forêt pour rechercher et tabasser une personne, de ne pas la frapper, mais de ne pas empêcher les autres personnes présentes de le faire est un comportement qui permet et entraine le lynchage de la victime, et qui est donc constitutif d’une omission de prêter secours (Tribunal fédéral, arrêt 6S.489/2006 du 20 mars 2007).

Par blessure, on entend non seulement la lésion corporelle, mais aussi psychique. On peut en effet considérer qu’une personne en état de choc, sans blessure physique, a autant besoin d’aide qu’une personne saignant abondamment. Il reviendra au juge d’être prudent et de ne pas admettre tout et n’importe quoi.

Il faut encore préciser que même dans un cas de légitime défense, si l’on blesse son agresseur, on a l’obligation de lui porter secours (je vous vois sourire).

Si une personne est en danger de mort

Toute personne consciente du danger de mort imminent menaçant une personne vivante (là aussi, à l’exclusion d’un animal) et qui est en mesure d’apporter de l’aide a l’obligation de le faire. Que la victime soit responsable ou non de la situation dans laquelle elle se trouve, l’obligation de lui porter secours ne change pas.

La victime doit faire face à un danger de mort élevé. On n’exige pas un degré de probabilité de 50% ou plus. Par exemple, une personne qui fait une overdose ou une crise cardiaque, un enfant coincé dans une maison en feu ou une personne qui se noie, etc.

Le danger de mort imminent […] est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu’il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d’en tenir compte. Quant à la notion d’imminence, elle n’est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d’immédiateté qui est défini moins par l’enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l’auteur. (Tribunal fédéral, arrêt 6B_796/2013 du 30.06.2014)

Quels secours apporter ?

Il faut tout d’abord savoir que dans le cas de la personne en danger de mort, on sera en principe plus sévère avec celui qui a provoqué le danger de mort et qui a abandonné la personne en danger, qu’avec le simple passant qui trouve une personne dans une telle situation.

L’abstention de porter secours à la victime se détermine selon le critère des moyens et selon celui du temps.

Le deuxième critère impose de ne pas attendre. En effet, tarder à appeler les secours ou à exécuter certains gestes suffit à remplir les conditions de l’infraction.

Le premier critère impose à l’auteur de la blessure de faire ce qui est nécessaire et utile dans la mesure qu’on peut exiger de lui. Il y a une obligation de moyens, et non de résultat : ce qui compte, c’est de faire. Et même si l’on fait quelque chose qui aggrave la condition du blessé alors qu’on tente de le sauver, on ne saurait le reprocher si l’on a fait tout ce qu’on pouvait. Cela n’est valable qui si l’on n’est pas dans une position de garant vis-à-vis du blessé.

Le secours qui doit être prêté se limite aux actes possibles, que l’on peut raisonnablement exiger de l’auteur et qui peuvent être utiles. Il s’agit de prendre les mesures commandées par les circonstances et un résultat n’est pas exigé. (TF, arrêt 6B_796/2013 précité)

Pour le danger de mort, par ex. dans le cas de deux adolescents consommant de la drogue, si l’un fait une overdose, tout ce qu’on demande de l’autre c’est qu’il appelle les secours. C’est une réaction utile qui est commandée par les circonstances. (ATF 121 IV 18).

Comment définir ces circonstances ?

L’ordre juridique suisse ne demande pas de jouer au héros. Dans le cas de l’enfant coincé dans une maison en feu, on ne poursuivra pas un individu qui n’a pas eu la “présence d’esprit” de se jeter corps et âme dans l’incendie pour tenter de sauver l’enfant. Dès le moment où il existe un danger sérieux pour le sauveteur, l’obligation de secourir tombe.

À l’inverse, on exigera certains sacrifices de l’auteur de la blessure ou de la personne se trouvant confrontée à une autre en danger de mort. Par exemple, dépenser quelques centimes pour appeler les secours ou tacher de sang ses vêtements ou son véhicule pour transporter le blessé à l’hôpital.

Les qualifications et la situation personnelle de l’auteur de la blessure ou de la personne confrontée à une autre en danger de mort doivent aussi être prises en considération. Tout d’abord, si le sauveteur n’est pas en état physique ou psychique de porter secours, on ne peut le lui reprocher. Par exemple, le fait d’être soi-même blessé.

Ensuite, quant aux qualifications, on peut légitimement se montrer plus exigeant envers un médecin ou un ambulancier qu’envers un individu ordinaire (comme un juriste, par exemple). Si l’on ne peut évidemment pas demander à ce dernier de prodiguer des soins, de dégager la victime coincée dans son véhicule, etc. Par contre, on exigera qu’elle appelle les secours et qu’elle lance une bouée à la personne qui se noie.

Ainsi, rester stoïquement à côté de la victime, lui faire quelque chose de totalement inutile (par ex. un massage des pieds) ou s’éloigner de la victime seront des comportements pénalement répréhensibles.

Conclusion

Si vous n’êtes pas une personne avec des qualifications particulières permettant de secourir une personne dans une situation donnée, si vous êtes une personne ordinaire sans qualification ou latitude spéciale, le simple fait d’appeler les secours sera considéré comme un acte utile et nécessaire. Et il y a de très grandes chances pour qu’il soit considéré comme suffisant pour éviter d’être poursuivi pénalement pour omission de prêter de secours.

Commentaire

Voilà où je voulais en venir : un appel téléphonique aux secours est suffisant.

Récemment, de nombreux cas d’agressions (sexuelles ou non) sur des femmes – que ce soit en Europe ou en Asie – m’ont fait vivement réagir. Non seulement parce qu’elles ont été agressées, mais surtout parce que ces événements se sont produits dans des lieux publics (métro, restaurant, etc.) et que personne n’est venu secourir ces victimes, malgré des appels à l’aide répétés. Les tiers étaient peut-être effrayés, médusés, stressés… Mais cela n’excuse pas l’inaction. Tout au plus est-il compréhensible de perdre du temps et de ne pas réagir promptement.

L’absence de réaction est pour moi aussi grave que l’agression elle-même et fait me poser cette question : sommes-nous devenus individualistes, pleutres et inattentifs à ce point, écouteurs vissés dans les oreilles, yeux baissés sur nos smartphones, qu’on ne voit plus ou ne veut plus voir ce qui nous entoure ? Ou ne rien faire est-ce la résultante d’un symptôme psychologique ? Il semblerait effectivement que “plus les individus sont nombreux à assister au drame, moins la victime a de chance d’être secourue”.

Pourtant, à l’heure où tout le monde est connecté, un simple appel aux forces de l’ordre ou aux samaritains serait déjà un geste des plus utiles. On ne demande pas de s’interposer entre un adolescent et plusieurs membres d’un gang qui sont en train de le rouer de coups : on peut aider sans se mettre soi-même en danger. Et il est normal d’avoir peur. Mais il n’est pas normal d’être indifférent, passif. Surtout quand un simple appel téléphonique suffit. Et ça, c’est à la portée de tous…

Commentaire (bis)

La notion de “non-assistance à personne en danger” n’existe pas en droit suisse. Aucune loi, aucun principe juridique n’oblige quelqu’un à empêcher qu’un crime ou qu’un délit soit commis à l’encontre de l’intégrité physique d’une personne. Ainsi, à moins que le danger soit mortel et imminent, le droit suisse ne punira pas un passant qui voit une femme se faire violer et qui n’intervient pas pour l’aider.

Le droit français, lui, si.

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. (Article 223-6 du Code pénal français)

Alors qu’en Suisse, le témoin d’une agression n’a pas l’obligation d’aider la victime (d’ailleurs, la police le déconseille), la France impose un devoir. Certes, faire preuve d’altruisme et de civisme est une bonne chose. Mais s’interposer peut mettre sa propre sécurité en danger. Il revient donc au témoin de l’agression de choisir entre sa sécurité ou tenter de mettre fin à un acte effrayant. En fin de compte, la France punit les témoins d’agression qui restent passifs alors qu’ils auraient pu faire quelque chose sans se mettre en danger, alors que la Suisse leur laisse un libre arbitre total, tant que la victime n’est pas en danger de mort imminent après l’agression…

Bien que les deux solutions se défendent, cela donne l’impression que la France vit dans la solidarité, et la Suisse dans un triste individualisme.