François Charlet

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Le Parlement européen ne limitera pas la liberté de panorama

09/07/2015 5 Min. lecture Droit François Charlet

Ce matin, le Parlement européen a voté un projet de rapport sur l’implémentation de la Directive 2001/29/CE (dite “InfoSoc”). Ce rapport avait été rédigé par l’eurodéputée Julia Reda, membre du Parti Pirate. Il avait ensuite été amendé puis approuvé par la Comission des affaires juridiques.

Ce matin, disais-je, le Parlement européen a adopté une résolution non législative par 445 voix contre 65 et 32 abstentions. Cette résolution “évalue la mise en œuvre des principaux éléments de la législation européenne sur le droit d’auteur avant les prochaines propositions de la Commission pour la moderniser”.

Un eurodéputé, Jean-Marie Cavada (dont le nom de famille fait presque penser à l’humoriste Anthony Kavanagh, l’humour en moins) avait proposé de limiter l’étendue de la liberté de panorama.

Liberté de panorama ?

La liberté de panorama est une clause relative au droit d’auteur que certains pays européens peuvent introduire dans leur droit national.

Œuvre dérivée

La liberté de panorama se sert du mécanisme de l’œuvre dérivée. En droit suisse par exemple, l’art. 3 LDA (loi sur le droit d’auteur) définit l’œuvre dérivée comme

toute création de l’esprit qui a un caractère individuel, mais qui a été conçue à partir d’une ou de plusieurs œuvres préexistantes reconnaissables dans leur caractère individuel.

Sont notamment des œuvres dérivées les traductions et les adaptations audiovisuelles ou autres.

L’adaptation d’un roman au cinéma est une œuvre dérivée. De même lorsqu’on fait un remake. Le fait de photographier une sculpture ou un bâtiment, idem.

Tant qu’un minimum d’activité créatrice est développé pour que l’œuvre nouvellement créée soit originale, cette dernière est considérée comme une œuvre dérivée.

Panorama

Le “panorama” dont on parle ici fait référence à l’espace public, au domaine librement accessible à tout un chacun.

La liberté de panorama fait l’objet d’une disposition spécifique dans la LDA suisse : l’art. 27.

Il est licite de reproduire des œuvres se trouvant à demeure sur une voie ou une place accessible au public; les reproductions peuvent être proposées au public, aliénées, diffusées ou, de quelque autre manière, mises en circulation.

Ces œuvres ne doivent pas être reproduites en trois dimensions; les reproductions ne doivent pas pouvoir être utilisées aux mêmes fins que les originaux.

C’est grâce à ce genre de dispositions qu’il est possible, par exemple, de photographier la Tour Eiffel, de publier ces photos, de les vendre, d’en faire des cartes postales, etc.

Limiter cette liberté ?

La Directive InfoSoc précise, à son art. 5 al. 3 let. h, que

Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations [aux droits des auteurs] lorsqu’il s’agit de l’utilisation d’œuvres, telles que des réalisations architecturales ou des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans des lieux publics .

Ce que voulait Julia Reda, c’était d’obliger les États membres à prévoir une telle exception dans leur droit national. Ainsi, le droit européen aurait imposé, partout en Europe, la liberté de panorama.

Par exemple, en Europe, la France, l’Italie, la Belgique, la Grèce, l’Islande, le Luxembourg ne prévoient pas de liberté de panorama dans leur droit national.

Le projet de rapport amendé qui avait été adopté par la Commission des affaires juridiques contenait, malgré la volonté de Julia Reda, la recommandation suivante :

l’utilisation commerciale de photographies, de séquences vidéo ou d’autres images d’œuvres qui se trouvent en permanence dans des lieux publics physiques devrait toujours faire l’objet d’une autorisation préalable des auteurs ou de leurs mandataires.

En d’autres termes, pour photographier puis utiliser commercialement l’image d’un bâtiment ou d’une sculpture placée dans l’espace public, il faudrait d’abord demander l’autorisation à l’auteur ou son représentant.

Fort heureusement, le Parlement européen a supprimé cette recommandation.

Commentaire

Le droit d’auteur doit être adapté, c’est un fait. Cependant, il doit l’être de façon à cadrer les usages et habitudes induits par le développement de la société et des technologies. Les adaptations du droit ne doivent en aucun cas menacer des activités quotidiennes, non seulement parce qu’elles ne causent pas de préjudice particulier aux artistes, mais aussi parce qu’elles permettent de rendre leurs œuvres visibles mondialement.

Le droit d’auteur est un équilibre entre la protection des (droits des) artistes, et les libertés des consommateurs.

Cependant, le point où cet équilibre se réalise bouge avec l’évolution de la société. En voulant revenir en arrière sur les libertés des consommateurs, en serrant la vis et protégeant encore plus les artistes, on déstabilise le frêle équilibre encore place. Les exceptions et limitations au droit d’auteur permettent la réalisation de droits humains, selon les Nations Unies.

C’est en permettant, notamment, que des œuvres nouvelles soient créées à partir d’œuvres existantes, que la culture se développe. Que l’inspiration naît.

Les opposants aux adaptations du droit d’auteur se rangent du côté du business model actuel qui ne profite qu’à certains chanceux. Ce système ne permet pas aux nouveaux artistes, souvent indépendants, qui s’autoproduisent, qui utilisent les technologies pour créer et partager.

En voulant limiter la liberté de panorama, on ne protège pas les artistes, mais on tue la diffusion de la culture.

Le Parlement a tenu compte des craintes des Européens et a, par conséquent, rejeté la proposition de limiter le droit de photographier librement l’espace public. Cette décision illustre un message clé du rapport : la future proposition de réforme du commissaire Oettinger doit refléter le rôle essentiel et varié que jouent les exceptions - donner aux auteurs la liberté de créer, aux utilisateurs une certitude juridique pour leurs actions quotidiennes, et à tous l’accès à la culture et à la connaissance. (Julia Reda, après le vote d’aujourd’hui)