François Charlet

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Droit de révocation en cas de démarchage à domicile : précisions et nouveautés 2016

16/02/2016 4 Min. lecture Droit Samuel Guignard

S’il est un mythe persistant dans l’imaginaire collectif, c’est bien celui du droit de révocation suite à la conclusion d’un contrat. Il est fréquent, dans la pratique du juriste, de devoir rappeler qu’un tel droit général applicable à tous contrats n’existe pas en droit suisse.

En effet, l’invocation par des particuliers du fameux délai de 7 jours se heurte souvent à son inapplicabilité. Pour cause, ce délai ne s’applique que dans un domaine très précis où la protection du consommateur a été renforcée. Il s’agit du démarchage à domicile et des contrats semblables, traités par les art. 40a et suivants du Code des obligations. Ces dispositions définissent un champ d’application précis.

Les conditions d’applications quant au type de contrat (art. 40a)

  • Le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale : cela exclut donc tout contrat entre particuliers, comme la vente de sa voiture à un voisin par exemple;
  • la prestation de l’acquéreur dépasse 100 CHF : par prestation de l’acquéreur, on entend en principe le prix payé par l’acheteur;
  • il ne s’agit pas d’un contrat d’assurance : les contrats d’assurance sont régis par la LCA (à ce titre une autre croyance tend à se répandre qu’une possibilité de rétractation dans un délai de 14 jours s’applique à ces contrats. Ce délai de 14 jours, fixé par l’art. 1 LCA, concerne le droit pour l’assureur de refuser la proposition d’assurance et non pour le proposant de se rétracter);

Les conditions quant au contexte de la conclusion du contrat (art. 40b)

C’est la que l’étau se resserre. En effet, l’acquéreur ne peut révoquer son offre ou son acceptation que s’il a été invité à prendre un engagement:

  • à son lieu de travail, dans des locaux d’habitation ou dans leurs alentours immédiats: on vise ici directement le démarchage à domicile;
  • dans les transports publics ou sur la voie publique: donc évidemment pas dans un magasin (voir ci-dessous);
  • lors d’une manifestation publicitaire liée à une excursion ou une occasion du même genre;
  • par téléphone ou par un moyen semblable de télécommunication vocale instantanée: il s’agit là d’une nouveauté entrée en vigueur en janvier 2016;

L’exclusion de l’application des dispositions sur le démarchage à domicile (art. 40c)

Si l’on ne peut invoquer ce droit de révocation pour un contrat conclu dans un magasin c’est parce que cette protection spécifique ne s’applique pas :

  • si l’acquéreur a expressément demandé les négociations: si vous invitez un vendeur à domicile chez vous pour vous montrer ses produits et que vous concluez un contrat par exemple;
  • s’il a fait sa déclaration (NDLR : de volonté de contracter) à un stand de marché ou de foire: le consommateur qui se rend à un marché ou une foire n’est pas pris au dépourvu;

L’exercice du droit: forme et délai (art. 40e)

La révocation n’est soumise à aucune forme, ainsi un simple coup de fil suffirait sur le plan juridique. Par contre, le fardeau de la preuve pèse évidemment sur celui qui se prévaut du droit de se rétracter, la forme écrite semble donc ici indispensable.

Le délai est désormais de 14 jours (dès le 1er janvier 2016). Il commence à courir dès que l’acquéreur a proposé ou accepté le contrat et surtout dès qu’il a eu connaissance de son droit de révocation. En effet, le fournisseur a un devoir d’information (art. 40d).  La forme écrite est ici prévue et il appartient dès lors au fournisseur de prouver qu’il a bien avisé son client de ses droits. Dans la pratique, ce critère de l’information est capital puisqu’il permet de se rétracter bien plus tard que 14 jours après l’achat si le fournisseur n’est pas en mesure de prouver qu’il a bien informé son client.

Conséquence de l’exercice du droit de révocation

Le contrat révoqué, les prestations doivent être restituées, le fournisseur remboursant le client et ce dernier rendant par exemple l’objet au fournisseur. Si l’objet a été utilisé, des frais peuvent être réclamés par le fournisseur, mais ce dernier ne peut demander aucun autre dédommagement à l’acquéreur.

La liberté contractuelle: le droit de révocation prévu par contrat

Il est extrêmement fréquent que des entreprises prévoient dans leurs conditions générales des droits de révocation. Ces droits n’ont rien à voir avec les dispositions citées plus haut, il s’agit d’un engagement contractuel d’une entreprise à se lier pour des raisons commerciales. La liberté contractuelle prévaut et donc l’étendue et les modalités des droits de révocations contractuels peuvent être librement fixées par les parties au contrat (en principe le fournisseur, le particulier ne participant pas à la rédaction du contrat). Il faut dès lors consulter les conditions générales de vente ou le contrat pour savoir si un tel droit existe et quelles en sont les conditions d’exercice. Exemples: IKEA , M-Electronics (art. 13).