François Charlet

Actualités, opinions et analyses juridiques et technologiques internationales et suisses

Les sources confidentielles de la police sont suffisantes pour ordonner une surveillance des télécommunications

12/07/2016 9 Min. lecture Droit François Charlet

Le Tribunal fédéral a rendu il y a un mois un arrêt important, dont la publication au recueil officiel des ATF est prévue. Cet arrêt 1B_63/2016 du 8 juin 2016 vient préciser les conditions auxquelles le Ministère public peut ordonner (et le Tribunal des mesures de contrainte autoriser) la surveillance des télécommunications d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction.

Faits

Le 24 juin 2015, la police genevoise a remis un rapport au Ministère public genevois l’informant qu’un Ghanéen inconnu se livrait à un important trafic de cocaïne à Genève et recevait des livraisons en provenance d’Espagne. Ces renseignements avaient été obtenus par des “sources confidentielles et sûres”. Le même jour, la police suggère de recourir à la surveillance - active et rétroactive - du raccordement de téléphonie mobile utilisé par le Ghanéen. Le Procureur les a aussitôt ordonnées et le Tribunal des mesures de contraintes (TMC) les a autorisées le lendemain. La surveillance permet d’identifier le Ghanéen, de mettre en évidence des détails du trafic et des contacts qu’il entretenait, et finalement de l’appréhender le 19 juillet 2015 alors qu’il était accompagné d’un tiers qui transportait 1.3 kg de cocaïne. Il a été mis en prévention de trafic aggravé de stupéfiants et placé en détention.

Une fois mis au courant des mesures de surveillance doit il a été l’objet, il en conteste la validité en invoquant l’absence d’informations sur les sources des renseignements figurant dans le premier rapport de police. Il demande le constat de l’illicéité de ces mesures et le retrait de la procédure de tous les éléments, documents et supports d’information établis grâce à ces moyens.

Droit

Invoquant les art. 269 et 197 CPP, le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu que les conditions permettant la mise en oeuvre de mesures de surveillance secrète étaient réunies.

Liminairement

Le Tribunal fédéral (TF) commence par quelques rappels (pour le fonctionnement résumé de la mise en œuvre de la surveillance des télécommunications, voir cet article).

Selon l’art. 269 al. 1 CPP,

le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’alinéa 2 a été commise (let. a) ; cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction (let. b) ; les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance (let. c).

L’art. 269 al. 2 CPP liste les infractions qui peuvent justifier une surveillance. Parmi celles-ci figurent les infractions réprimées à l’art. 19 al. 2 LStup (art. 269 al. 2 let. f CPP).

Revenant sur la grave atteinte à la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst) que constitue une mesure de surveillance des télécommunications, il réaffirme que seul un contrôle par une autorité judiciaire, par le biais tout d’abord d’une procédure d’autorisation (le TMC), puis la possibilité d’un recours ultérieur par la personne concernée (art. 279 al. 3 CPP) assurent les garanties nécessaires et adéquates à cet égard.

Le premier contrôle judiciaire est donc effectué par le TMC qui, en tant qu’autorité d’autorisation (art. 272 al. 2, 273 al. 2 et 274 CPP), est appelé à vérifier l’existence de graves soupçons au sens de l’art. 269 al. 1 let. a CPP. Le TF rappelle que lors de cet examen, le TMC n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et qu’il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l’angle de la vraisemblance.

Citant la doctrine, le TF précise que la gravité des soupçons au sens de l’art. 269 al. 1 let. a CPP doit atteindre celle requise pour la mise en détention provisoire (cf. art. 221 al. 1 CPP). Cependant, l’intensité des charges propres à motiver notamment un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Par exemple, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants. Mais de vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif ne sont clairement pas suffisantes. Par ailleurs, les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables. Quant à la gravité de l’infraction examinée, il faut en tenir compte, de même que de l’existence, le cas échéant, d’une décision judiciaire préalable relative à de tels soupçons, ainsi que de l’avancée depuis lors de l’instruction.

Pour sa part, le Ministère public doit fournir au TMC pièces à conviction (au sens de l’art. 192 CPP), des rapports de police et/ou des notes du ministère public, voire même des éléments recueillis au cours des premières 24 heures de surveillance. Les graves soupçons peuvent aussi se fonder sur les déclarations de témoins, de parties (art. 104 CPP), d’autres participants (art. 105 CPP), ainsi que de collaborateurs des autorités pénales. Or, à l’instar de ce qui vaut pour de simples spéculations, des rumeurs ou des suppositions générales, les déclarations de parties ou de témoins ne sont en principes pas suffisantes car elles peuvent manquer d’objectivité.

Le TF cite encore Hansjakob pour lequel on peut apprécier un peu différemment les éléments relevés par la police dans ses rapports, puisque ceux-ci peuvent être vagues afin de protéger l’identité de certains informateurs.

Quant au principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d et 269 al. 1 let. b CPP), le TF rappelle enfin que la mesure de surveillance doit être adéquate et poursuivre un intérêt public. Il faut qu’elle soit susceptible d’obtenir des résultats concrets. En ce qui concerne les circonstances d’espèce, elles sont déterminantes pour examiner la gravité de l’infraction. Il n’est pas suffisant que l’infraction figure dans le catalogue de l’art. 269 al. 2 CPP. La surveillance est admissible si, objectivement et subjectivement, elle est justifiée par la nature du bien juridiquement protégé atteint par l’acte punissable, la mise en danger de ce bien, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l’énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l’auteur.

Quant à la subsidiarité de la mesure (art. 269 al. 1 let. c CPP), elle présuppose notamment que l’autorité examine d’abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché.

En l’espèce

Le Ghanéen soutient que, vu l’absence d’information sur les sources des renseignements dans les rapports de police (“sources sûres et confidentielles”), il ne peut procéder à aucun contrôle de la réalité de ces indices. Selon lui, cette manière de procéder tendrait à donner un blanc-seing à la police et ne permettrait pas non plus de contrôler la légalité des activités déployées par celle-ci, notamment pour récolter lesdites informations.

Le TF balaie ces arguments. Tout d’abord, il rappelle que les soupçons se fondent ici sur les constatations émises dans des rapports écrits par la police (en l’occurrence, par quatre agents). Il concède néanmoins que le statut particulier de la police ne la dispense pas de manière générale d’expliquer, même brièvement, l’origine de ses soupçons, mais qu’en l’espèce, au vu du stade embryonnaire de l’enquête, et sans autre indication permettant en l’état d’étayer la thèse d’une violation des bases légales en matière d’administration des preuves (art. 140 CPP) et d’observation (art. 282 CPP), le Ministère public doit pouvoir partir du principe que les éléments figurant dans les rapports de la police dénonçant une infraction ont été récoltés de manière conforme.

Le TF retient qu’en présence de constatations émises par la police, qui sont en principe déjà suffisantes pour justifier l’ouverture d’une instruction, il est nécessaire de déterminer le stade de procédure afin de déterminer si la mesure de surveillance répond aux conditions légales. Il s’agit ici de déterminer si les indices sont suffisants pour ordonner une surveillance ou s’ils doivent être étayés. En l’espèce, les rapports de police constataient l’échec des démarches entreprises jusque-là pour identifier l’utilisateur du raccordement mis en évidence par l’enquête. Ils indiquaient que la commission d’infractions graves à la LStup était fortement soupçonnée. Pour le TF, ne pas permettre de recourir à la surveillance dans de pareilles conditions équivaudrait à ouvrir une procédure pénale sans possibilité ensuite de la faire progresser.

Quant à la gravité de l’infraction dénoncée, soit un important trafic de drogues entre la Suisse et l’Espagne, la loi impose de la prendre en compte. L’interpellation des vendeurs, acheteurs, mules, etc. – respectivement leur maintien, même temporaire, en liberté – peut permettre d’identifier d’autres membres du réseau, voire de le démanteler. Le TF rappelle que ce genre d’enquêtes peut impliquer l’ouverture de différentes procédures pénales et que l’avancée de celles-ci a lieu souvent par le biais de recoupement d’informations. Donc, pour réduire le risque de collusion, il se justifie de ne pas divulguer immédiatement les origines de certaines informations, notamment au début d’une instruction, comme dans le cas d’espèce. Par ailleurs, il ne fait que peu de doute que la mesure de surveillance est propre à faire progresser l’enquête, ce qui n’a pas tardé puisque les confirmations des informations policières sont intervenues moins d’un mois après la mise en œuvre de la surveillance.

En conclusion, le TMC pouvait ici retenir l’existence de graves soupçons de la commission d’une infraction sur la seule base des rapports de police, au vu du stade de la procédure.

Commentaire

Le résultat du raisonnement du TF suit une logique juridique, mais aussi la tendance actuelle qui vise à ne pas désarmer les autorités de poursuite pénale en matière de mesures touchant aux technologies de l’information.

Cet arrêt est pourtant loin de donner un blanc-seing aux autorités de poursuite pénale, comme on pourrait le croire. Le TF a rappelé que la situation devait être envisagée différemment en cas de prolongation de la mesure ou de recours systématique à la terminologie “sources confidentielles et sûres”. Ce rappel est bienvenu, bien qu’il soit très court et placé tout à la fin de l’arrêt, comme noyé dans tout ce qui a été dit. Un développement un peu plus étoffé aurait été bénéfique, surtout si on met ce rappel en regard avec l’art. 279 al. 2 let. a CPP qui permet, avec l’accord du TMC, de différer la communication ou d’y renoncer si, par exemple, les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires. Ainsi, la police pourrait invoquer des “sources confidentielles et sûres” pour surveiller une personne sans que celle-ci n’en sache jamais rien. En effet, si ce Ghanéen n’avait rien su, cet arrêt n’aurait pas (encore) été rendu.

Le seul rempart contre d’éventuels abus reste donc le TMC à qui il revient la lourde, mais délicate tâche de procéder à une pesée d’intérêts, dans un laps de temps très court (cinq jours).

(N.B. Cet article reprend de très larges passages de l’arrêt, sans les citations, pour que la lecture soit plus aisée.)