François Charlet

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Une copie d’examen manuscrite serait une donnée personnelle

28/11/2017 6 Min. lecture Droit François Charlet

Ces dernières années, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu bon nombre de décisions en matière de protection des données et de la sphère privée. On se souvient notamment de l’annulation du Safe Harbour, de l’instauration d’un droit à l’oubli sur les moteurs de recherche et de l’invalidation d’une directive sur la conservation des données de communication. Et comme elle ne semble pas vouloir s’arrêter là, elle s’érige de plus en plus comme le dernier rempart européen de la protection des données des citoyens quand le Parlement et la Commission, ainsi que les États membres, font défaut. Mais va-t-elle un peu trop loin ?

Cet article, le précédent et le suivant illustrent cette tendance.

[Mise à jour : la Cour a rendu son arrêt et confirmé l’opinion de l’avocat général, ci-dessous.]

Les faits

Selon l’avocat général de la CJUE (qui doit encore rendre son arrêt ; affaire C-434/16), une copie manuscrite d’examen serait composée de données à caractère personnel, de sorte qu’un candidat devrait pouvoir invoquer son droit d’accès à ses données personnelles pour consulter ladite copie.

L’affaire concerne le cas d’un expert-comptable stagiaire irlandais qui a échoué plusieurs fois à un examen et qui prend la décision de contester ses résultats. Il adresse alors une demande d’accès visant toutes les “données à caractère personnel” le concernant à l’ordre des experts-comptables. Ce dernier lui communique alors plusieurs documents, mais refuse de lui communiquer sa copie d’examen, au motif que l’ordre avait été informé que la copie ne constituait pas “des données à caractère personnel” au sens des lois sur la protection des données. L’affaire monte jusqu’à la Cour suprême, qui se tourne vers la CJUE pour qu’elle réponde notamment à la question de savoir si des informations inscrites dans des réponses ou à titre de réponses données par un candidat au cours d’un examen professionnel sont de nature à constituer des données à caractère personnel.

L’avis de l’avocat général

L’avocat général de la CJUE retient ainsi qu’une copie d’examen ne comporte pas uniquement des informations relatives au traitement de certains sujets, mais lie ces informations à la personne du candidat qui rédige la copie. La copie établit que cette personne a passé un certain examen et quelle performance elle a réalisée. Selon lui, le caractère personnel de ces performances est également démontré par le fait que les candidats intègrent généralement les résultats d’examen les plus importants dans leur curriculum vitae. En outre, le lien entre les performances en question et le candidat est plus fort dans la mesure où ce dernier doit élaborer les réponses lui‑même, puisque l’élaboration autonome d’une réponse ne se limite pas à la reproduction d’informations apprises, mais démontre également de quelle façon le candidat réfléchit et travaille. Il conclut qu’une copie d’examen matérialise des informations relatives au candidat et elle est, dans cette mesure, un faisceau de données à caractère personnel. Le fait que le nom du candidat ne figure pas sur la copie, mais qu’elle soit revêtue d’un numéro d’identification ou d’un code-barres n’y change rien. Enfin, des réponses rédigées à la main contiennent des informations supplémentaires sur le candidat, à savoir sur son écriture, laquelle pourrait ultérieurement servir d’indice pour vérifier si un autre texte est également de la main du candidat ; l’écriture manuscrite peut ainsi fournir des indications sur l’identité de l’auteur de la copie.

Droit d’accès, de rectification et de suppression

Le droit de la protection des données permet à un individu d’exiger une copie des données le concernant, mais aussi d’en exiger la rectification si elles s’avèrent inexactes. L’avocat général ne voit pas de raison d’empêcher l’exercice de ces droits. Il précise d’emblée que des erreurs dans la réponse ne signifient pas que les données à caractère personnel matérialisées dans la copie sont inexactes. Le droit de rectification ne doit pas permettre de changer à postériori les réponses du candidat. Mais une rectification serait cependant envisageable s’il devait s’avérer que la copie n’établit pas de manière exacte ou complète la performance de la personne concernée lors de l’épreuve (par exemple si la copie d’un autre candidat est attribuée à la personne concernée ou lorsqu’une partie de la copie a été égarée). L’avocat général n’exclut pas non plus la possibilité pour un candidat de requérir la destruction de la copie d’examen, en particulier lorsque, du fait de l’écoulement de certains délais, la copie a perdu toute valeur probante en ce qui concerne le contrôle des résultats de l’examen.

Possible abus de droit ?

L’avocat général se penche encore sur l’abus de ces droits par la personne concernée, notamment en regard du fait que le candidat dispose en principe d’un moyen pour contester un résultat d’examen (recours, opposition, etc.). Il écarte cependant la possibilité d’un abus, même si la législation nationale impose des règles concernant les procédures d’examens et que la législation sur la protection des données permet de les contourner, car “le législateur a fait primer les exigences de la législation relative à la protection des données, qui s’appuient sur des droits fondamentaux, sur les autres intérêts en cause dans un cas particulier.”

Quid des annotations du correcteur ?

Lancé à pleine vitesse, l’avocat général prend encore position sur un dernier élément : les annotations et corrections faites par le correcteur de l’examen. Reconnaissant qu’il est difficile d’envisager un droit à la rectification, à l’effacement ou au verrouillage de données inexactes pour ce qui est des annotations du correcteur, ces dernières servent néanmoins à évaluer la performance lors de l’épreuve et se rapportent ainsi indirectement au candidat, que le correcteur connaisse ou non son identité. Comme la copie de l’examen matérialise des données personnelles, et parce que les annotations du correcteur sont indissociables de la copie (sans celle-ci, elles ne possèderaient pas de valeur informative ayant un sens), l’avocat général conclut que les annotations du correcteur sont aussi des données personnelles.

Conclusion

La CJUE rendra son jugement prochainement… Nul doute que si la CJUE confirme l’opinion de l’avocat général, le jugement laissera ici un arrière-gout bizarre. À la lecture de l’opinion, je dois vous avouer que j’ai souri, non pas parce que l’opinion a quelque chose de drôle, mais parce que le raisonnement de l’avocat général me semble aller vraiment loin, même s’il m’apparait logique.

La protection des données découle certes du droit fondamental à la vie privée, mais on a la vague impression qu’on cherche à en étendre le champ d’application, quitte à ce que la protection des données pallie un oubli ou un manquement procédural et permette de réparer une situation qui n’aurait pas dû pouvoir l’être selon le droit applicable au cas d’espèce.

Si l’avis est suivi par la Cour, le monde de la formation devra sérieusement se poser la question du respect des exigences de la protection des données.