François Charlet

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Une IA peut-elle être auteure d'une œuvre ?

28/08/2017 6 Min. lecture Droit François Charlet

Cette question a “agité” le monde technologique ces derniers jours depuis que la chanson Break Free de l’album I am AI est sortie : sa musique a été composée par l’intelligence artificielle Amper, et une humaine (l’artiste Taryn Southern) s’est chargée d’écrire les paroles puis de les chanter. L’instrumentalisation et la production de l’album ont également été réalisées par Amper.

Le fait que les ordinateurs parviennent à composer des morceaux de musique n’a rien d’étonnant : ils ont déjà créé des poèmes et articles de presse, ce n’était qu’une question de temps pour qu’ils composent de la musique, ce d’autant qu’elle est basée sur les mathématiques. Mais alors que le droit de la propriété intellectuelle actuel reconnaît aux auteurs d’œuvres une protection, qu’en est-il de celle des œuvres créées par une intelligence artificielle ?

Notion d’œuvre

En Suisse, l’art. 2 de la loi sur le droit d’auteur (LDA) définit une œuvre comme une création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel, quelles qu’en soient la valeur ou la destination. Cette définition pose trois critères.

Commençons par le celui de la création. La création s’oppose à la copie. La doctrine considère qu’il suffit que l’auteur ait une influence sur le résultat du processus créatif. Le Tribunal fédéral, lui, exige que ce processus repose sur une volonté humaine et soit l’expression d’une pensée humaine (ATF 130 II 168). La définition donnée par la doctrine pourrait laisser la porte ouverte à une œuvre créée par une intelligence artificielle, alors que le Tribunal fédéral (à l’instar de la Cour de justice de l’Union européenne) impose le critère de l’esprit humain, excluant ainsi l’intelligence artificielle. Notons que l’arrêt susmentionné date de 2004, période à laquelle la création d’une œuvre par un ordinateur, sans l’intervention décisive d’un être humain, n’était certainement pas encore concevable.

Le second critère impose que l’œuvre relève du domaine littéraire ou artistique. L’œuvre doit donc faire intervenir un langage ou relever du domaine musical, de la peinture, de la sculpture, de l’architecture, de la photographie, du cinéma, etc. En l’espèce, la musique composée par Amper relève à l’évidence du domaine musical. (Je laisse volontairement ouverte la question de la démarche artistique d’une machine, puisqu’elle n’a pas d’influence sur le plan juridique. Vos remarques à ce sujet sont les bienvenues dans les commentaires.)

Le troisième critère concerne l’individualité. Selon le Tribunal fédéral, le critère décisif de la protection d’une œuvre réside dans l’individualité, qui doit s’exprimer dans l’œuvre elle-même. L’individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l’auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu’il paraît exclu qu’un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une oeuvre identique (arrêt 4A_675/2015, consid. 3.1). Au vu cette définition, on ne voit pas en quoi la musique Break Free serait banale, résulterait d’un travail de routine dans lequel aucune décision ne serait prise, ou n’impliquerait aucun travail intellectuel. L’effort musical a été réalisé par une intelligence artificielle qui a pris des décisions (c’est sa fonction), on peut donc y voir un travail “intellectuel”, bien qu’on puisse peut-être aussi argumenter qu’une autre intelligence artificielle aurait pu créer une musique identique. Si tel devait être le cas, le critère de l’individualité ne serait pas rempli.

L’IA, une œuvre protégée créant une œuvre non protégée ?

On le voit, le principal critère qui disqualifie une intelligence artificielle de voir son œuvre protégée par le droit d’auteur relève aujourd’hui de sa nature même, c’est-à-dire du fait qu’elle n’est pas humaine. L’art. 6 LDA définit d’ailleurs l’auteur comme la personne physique qui a créé l’œuvre. Il s’ensuit que l’intelligence artificielle ne pourrait pas non plus être qualifiée de co-auteure (art. 7 LDA). Il serait cependant imaginable que, dans le cas de Break Free, Taryn Southern cède ses droits d’auteur à Amper, mais il faudrait que l’intelligence artificielle se voie reconnaître la personnalité juridique, ce qui n’est pas (encore) le cas, comme nous l’avons vu dans l’article précédent au sujet de la responsabilité pénale d’un robot.

Le point intéressant, et quelque peu bizarre, est qu’en droit d’auteur actuel, une intelligence artificielle devrait être considérée comme une œuvre (à moins qu’il ne faille la considérer seulement comme un algorithme, c’est-à-dire une méthode de fonctionnement ou une idée, ce qui la priverait de la protection du droit d’auteur). En effet, selon l‘art. 2 al. 3 LDA, un logiciel ou programme d’ordinateur est considéré comme une œuvre, s’il répond aux trois critères évoqués ci-dessus. Certes, une intelligence artificielle est hautement complexe et il est sûrement réducteur de la considérer comme un “logiciel” au même titre que Microsoft Office. Toujours est-il que dans le cas d’Amper, nous nous trouverions face au cas, atypique et non envisagé par le droit en vigueur, qu’une œuvre protégée a créé une œuvre !

Au vu de ce qui précède, quatre questions se posent alors :

  1. Taryn Southern peut-elle prétendre seule à la qualité d’auteure de la chanson alors qu’elle n’en a écrit et chanté que les paroles ?
  2. Si tel n’est pas le cas, la musique tombe-t-elle automatiquement dans le domaine public alors que les paroles restent protégées au titre d’œuvre littéraire ?
  3. Si la chanson avait été entièrement composée par l’intelligence artificielle (musique et paroles), tomberait-t-elle immédiatement dans le domaine public, faute pour l’intelligence artificielle de pouvoir être reconnue comme auteure ?
  4. La société qui a mis au point Amper peut-elle prétendre aux droits exclusifs d’utilisation de la musique composée par l’intelligence artificielle, elle-même création de cette société ?

Il me semble que la réponse à la dernière question devrait être positive, sans quoi les sociétés - qui créent ces intelligences artificielles afin qu’elles composent des musiques - verraient leur travail et celui de leurs algorithmes autonomes être mis en libre service pour tout un chacun. Après tout, il est courant et largement admis qui si une société ne peut être auteure d’une œuvre, elle peut se voir céder les droits exclusifs (patrimoniaux) relatifs à cette œuvre. Il reste encore à déterminer comment l’intelligence artificielle, qui n’est pas auteure, peut céder des droits qu’elle n’a pas à la société qui l’a créée. Le droit suisse reconnaît ainsi qu’une œuvre créée par un être humain au moyen d’un ordinateur appartient à l’humain ainsi que les droits d’auteur qui s’y rapportent (voir cependant l’art. 17 LDA sur l’exercice des droits sur un logiciel créé par un travailleur dans l’exercice de son activité salariée). Mais il n’est pas évident au premier abord qu’une œuvre créée par une intelligence artificielle, elle-même créée par un être humain, puisse appartenir à ce dernier au mépris de l’intermédiaire (l’intelligence artificielle) puisque c’est celle-ci qui a déployé l’activité créatrice décisive. Pour rappel, dans un cas farfelu, le Tribunal fédéral a tranché qu’un médium qui entendait des voix d’esprits (de l’au-delà) était seul auteur, à l’exclusion des esprits car ils n’ont pas de personnalité juridique et ne sont pas des personnes physiques (ATF 116 II 351).

En ce qui concerne la troisième question, il me semble qu’en droit actuel, la réponse doit également être positive. Quant aux deux premières, je n’ai pas d’avis arrêté, vos réflexions sont donc les bienvenues dans les commentaires.

Quoi qu’il en soit, il faudra se demander si l’on doit reconnaître la qualité d’auteure à une intelligence artificielle (ce qui reviendrait plus ou moins à lui accorder la personnalité juridique), ou si l’on prend une demi-mesure en attribuant les droits à la personne morale ou aux personnes physiques (en qualité de co-auteures) qui ont créé l’intelligence artificielle… A nos élus de décider.