François Charlet

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Cour EDH : refus du droit à l'oubli numérique pour deux condamnés pour assassinat

30/06/2018 12 Min. lecture Droit François Charlet

Dans un jugement publié le 28 juin 2018 (n° 60798/10 et 65599/10), la Cinquième section de la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH) a refusé à deux personnes le droit à l’oubli numérique. Ces personnes avaient été condamnées en 1993 en Allemagne pour l’assassinat d’un acteur très populaire. Ils ont fait recours contre leur condamnation jusqu’à la Cour EDH. Ils ont formé plusieurs demandes de révision et, lors de la dernière en 2004, ils ont médiatisé des documents en relation avec ladite procédure de révision. Ils ont été libérés sous condition en 2007 et 2008.

Les procédures des requérants pour le droit à l’oubli

En 2000, la radio Deutschlandradio a diffusé un reportage sur l’assassinat de l’acteur, avec les noms complets des requérants (les deux assassins). La transcription de ce reportage est disponible dans les archives de la radio. Ils ont alors assigné la radio en justice en 2007 pour la contraindre à anonymiser leurs données dans les dossiers de la radio disponibles sur le web. Après plusieurs années de procédure jusqu’à la Cour constitutionnelle fédérale allemande, cette dernière a confirmé en 2010 le rejet de leur demande par la Cour fédérale de justice. (§ 10 à 27 du jugement de la Cour EDH)

Le magazine Der Spiegel a mis à disposition sur son site web un dossier contenant des articles parus entre 1991 et 1993 concernant l’assassinat de l’acteur. Ce dossier n’était pas en accès gratuit et contenait des détails sur l’assassinat, la vie de l’acteur, l’enquête, et les vies des requérants dont les noms complets et des photographies étaient publiés. En 2007, les requérants ont actionné Der Spiegel, mais ont été déboutés par la Cour constitutionnelle fédérale en 2010. (§ 28 à 39)

Sur le site web du quotidien Mannheimer Morgen se trouvait jusqu’en 2007 une information accessible qu’aux abonnés, mais pour laquelle un teaser était affiché. Celui-ci comportait les noms complets des requérants et indiquait le statut de leur demande de révision. À nouveau, la Cour constitutionnelle fédérale a rejeté leurs griefs. (§ 40 à 44)

Ils ont encore ouvert d’autres procédures par la suite. (§ 45)

Critiques des requérants

Devant la Cour EDH, les requérants se plaignent d’une violation de l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), car ils ont été

de nouveau confrontés à leur crime alors que, à la suite de leur condamnation remontant à plus de quinze ans, ils auraient purgé leur peine et préparé leur réinsertion dans la société. Ils estiment que le maintien à la disposition des internautes des archives les concernant a pour effet de les stigmatiser une nouvelle fois. À cet égard, ils considèrent que, tant qu’un article sur la condamnation d’une personne, prononcée des années auparavant, est disponible sur un portail Internet, il sera lu de la même manière par un voisin ou un employeur, qu’il ait été écrit récemment ou à l’époque de la condamnation. Dans les deux cas, la personne visée serait marquée du sceau d’assassin. (§ 68)

Ils ajoutent craindre

de ne jamais pouvoir effacer le sceau d’assassin dont ils auraient été marqués et de voir tout nouveau lien social envenimé par l’information — relative au passé, mais toujours accessible — portant sur leur condamnation. Ils précisent que l’on ne peut pas, comme l’auraient fait la Cour fédérale de justice et le Gouvernement, agiter le chiffon rouge de l’effacement de l’Histoire lorsqu’il ne s’agit de rien de plus, selon les requérants, que de demander à rendre anonyme les personnes mentionnées dans un reportage portant sur un évènement donné. (§ 70)

Appréciation de la Cour EDH

À titre liminaire, il faut relever que la Cour EDH se réfère non seulement au droit interne allemand, mais aussi à la Convention pour la protection des données à caractère personnel (STE108), au Règlement européen sur la protection des données RGPD et à la Directive 95/46 qu’il a remplacée, à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concernant le droit à l’oubli (voir cet article), et enfin aux lignes directrices du G29 (désormais le CEPD) concernant l’arrêt de la CJUE.

Rappels des principes

La Cour EDH commence par rappeler que la notion de “vie privée” comprend les informations personnelles dont un individu peut légitimement attendre qu’elles ne soient pas publiées sans son consentement, et que la protection des données à caractère personnel joue un rôle fondamental pour l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l’art. 8 CEDH. Cette dernière disposition consacre le droit à une forme d’autodétermination informationnelle qui autorise les personnes à invoquer leur droit à la vie privée en ce qui concerne des données qui, bien que neutres, sont collectées, traitées et diffusées à la collectivité, selon des formes ou modalités telles que leurs droits au titre de l’article 8 peuvent être mis en jeu. (§ 86-87)

Néanmoins, elle précise que, pour que l’article 8 entre en ligne de compte, l’attaque à la réputation personnelle doit atteindre un certain niveau de gravité et avoir été effectuée de manière à causer un préjudice à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée. De même, on ne saurait invoquer cette disposition pour se plaindre d’une atteinte à sa réputation qui résulterait de manière prévisible de ses propres actions, telle une infraction pénale. (§ 88)

Comme l’avait fait la CJUE à l’époque, la Cour EDH revient sur le juste équilibre à ménager entre le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression de la station de radio et des maisons d’édition ainsi que la liberté d’information du public. Elle souligne le rôle essentiel que la presse joue dans une société démocratique et qui inclut la rédaction de comptes rendus et de commentaires sur les procédures judiciaires. (§ 89)

Elle insiste aussi sur un autre rôle (secondaire, mais important) de la presse qui est de constituer des archives à partir d’informations déjà publiées et de les mettre à la disposition du public. La mise à disposition d’archives sur Internet contribue grandement à la préservation et à l’accessibilité de l’actualité et des informations. Les archives numériques constituent une source précieuse pour l’enseignement et les recherches historiques, notamment en ce qu’elles sont immédiatement accessibles au public et généralement gratuites. (§ 90)

La Cour EDH rappelle enfin qu’elle est consciente que les sites Internet sont des outils d’information et de communication qui se distinguent particulièrement de la presse écrite, notamment quant à leur capacité à emmagasiner et à diffuser l’information, et que les communications en ligne et leur contenu risquent bien plus que la presse de porter atteinte à l’exercice et à la jouissance des droits et libertés fondamentaux, en particulier du droit au respect de la vie privée. (§ 91)

Application à la situation concrète

La Cour EDH se borne à reprendre le raisonnement de la Cour fédérale de justice d’Allemagne.

Elle note que c’est avant tout en raison des moteurs de recherche que les informations sur les requérants tenues à disposition par les médias concernés peuvent facilement être repérées par les internautes. Il n’en demeure pas moins que l’ingérence initiale dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de la vie privée résulte de la décision des médias concernés de publier ces informations et, surtout, de les garder disponibles sur leurs sites web, fût-ce sans intention d’attirer l’attention du public, les moteurs de recherche ne faisant qu’amplifier la portée de l’ingérence en question. Surtout, à l’instar de la CJUE, elle insiste sur le fait que les obligations des moteurs de recherche à l’égard de la personne concernée par l’information peuvent être différentes de celles de l’éditeur à l’origine de l’information. (§ 97)

Comme les requérants ne remettent pas en cause la véracité des informations publiées par les médias incriminés, mais la possibilité d’accès à ces reportages longtemps après et, notamment, à l’approche de la date prévue de leur sortie de prison, la Cour EDH a examiné la question de savoir si la mise à disposition des reportages litigieux a continué à contribuer à un débat d’intérêt général. (§ 99) Elle a relevé que le public a en principe un intérêt à être informé des procédures en matière criminelle et à pouvoir s’informer à cet égard, surtout lorsque celles-ci portent sur un fait judiciaire particulièrement grave et ayant suscité une attention considérable, comme en l’espèce. (§ 98) Elle nuance néanmoins en rappelant que, après l’écoulement d’un certain temps et en particulier à l’approche de la sortie de prison d’une personne condamnée, l’intérêt de celle-ci est de ne plus être confrontée à son acte en vue de sa réintégration dans la société. (§ 100)

Il n’en demeure pas moins que l’intérêt légitime du public à pouvoir accéder aux archives électroniques publiques de la presse est protégé par l’article 10 CEDH, et toute mesure limitant l’accès à des informations que le public a le droit de recevoir doit être justifiée par des raisons particulièrement impérieuses. (§ 102) Il existe en outre un risque que la presse s’abstienne de conserver des reportages dans ses archives en ligne ou qu’elle omette des éléments individualisés dans des reportages susceptibles de faire l’objet de demandes du type de celles des requérants. (§ 104)

Si l’anonymisation d’un reportage constitue certes une mesure moins attentatoire à la liberté d’expression qu’une suppression du reportage tout entier, l’article 10 CEDH laisse aux journalistes le soin de décider quels détails doivent être publiés pour assurer la crédibilité d’une publication sous réserve que les choix que ceux-ci opèrent à cet égard soient fondés sur les règles d’éthique et de déontologie de leur profession. En l’espèce, la disponibilité des reportages litigieux sur les sites web des médias au moment de l’introduction des demandes des requérants contribuait toujours à un débat d’intérêt général que l’écoulement d’un laps de temps de quelques années n’a pas fait disparaitre. (§ 105)

La Cour EDH déclare que, comme les requérants ont acquis une notoriété certaine pendant la tenue du procès (puisqu’il a suscité une attention considérable de l’opinion publique) et comme ils ont tenté, à plusieurs reprises, d’obtenir la réouverture de leur procès pénal et qu’ils se sont adressés à la presse à ce sujet — ils lui ont transmis un certain nombre de documents en partie liés à leur demande en révision et l’ont invitée à en tenir le public informé —, les requérants n’étaient pas de simples personnes privées inconnues du public lorsqu’ils ont ouvert action contre les médias. La Cour EDH note au passage que jusqu’en 2006, on pouvait trouver, sur le site web de l’avocat pénaliste du deuxième requérant, de nombreux reportages sur son client. Ainsi, les tentatives des requérants sont allées bien au-delà de la simple utilisation des voies de recours disponibles en droit pénal allemand. (§ 106 à 108)

Par conséquent, les requérants, même à l’approche de leur libération, n’avaient dès lors plus qu’une espérance légitime limitée d’escompter l’anonymisation des reportages, voire un droit à l’oubli numérique. (§ 109)

Dans les derniers paragraphes du jugement (§ 110 à 115), la Cour EDH appelle que la façon dont le reportage ou la photo sont publiés et dont la personne visée y est présentée peut également entrer en ligne de compte. De même, l’ampleur de la diffusion du reportage ou de la photo peut, elle aussi, revêtir une importance, selon qu’il s’agit d’un journal à tirage national ou local, important ou faible. Elle ne retient cependant pas ces critères en l’espèce dès lors que les textes relatent des faits de manière objective et soutient que les détails relatifs à la vie des requérants font partie des informations qu’un juge pénal doit régulièrement prendre en considération pour apprécier les circonstances du crime et les éléments de culpabilité individuelle, et qui font de ce fait en règle générale l’objet de débats lors des audiences publiques. De manière générale, la Cour EDH considère que ces articles ne reflètent pas une intention de présenter les requérants d’une manière dépréciative ou de nuire à leur réputation. Elle tient compte aussi du fait que les informations litigieuses avaient une diffusion limitée en raison de leur accessibilité restreinte (dans des rubriques destinées à des archives) et qu’elles n’étaient pas susceptibles d’attirer l’attention des internautes qui n’étaient pas à la recherche d’informations sur les requérants. Tout en étant consciente de l’accessibilité durable de toute information une fois publiée sur Internet, la Cour EDH constate que les requérants n’ont pas fait part des tentatives qu’ils auraient faites de s’adresser aux exploitants des moteurs de recherche pour réduire la détectabilité des informations sur leurs personnes.

La Cour EDH déclare ainsi à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’art 8 CEDH.

TL;DR & Commentaire

Une collègue m’a dit, concernant ce jugement, que la requête des deux personnes correspondait à l’expression “c’est l’hôpital qui se fiche de la charité”. Franchement, il y a un peu de ça. Cette trivialité mise à part, ce jugement est bienvenu dans le sens où il rappelle et confirme les jurisprudences antérieures, tout en rappelant que le droit à la liberté d’expression et d’information est primordial et qu’on ne peut y porter atteinte sans motif impérieux.

Il faut bien comprendre ici la différence entre le droit à l’oubli numérique demandé à un moteur de recherche (aux conditions exprimées par la CJUE et implicitement validées par la Cour EDH dans cet arrêt) et le droit à l’oubli numérique dans des archives d’un éditeur ou média comme un quotidien. Ce dernier ne s’exerce qu’à des conditions très restrictives puisqu’il s’agit d’altérer l’information elle-même et non pas de compliquer le moyen de la trouver.

Il semblerait que la Cour EDH opère une gradation dans les démarches visant au droit à l’oubli numérique (cf. § 114). Ainsi, avant de demander à un éditeur d’altérer l’information, une personne devrait d’abord demander le droit à l’oubli aux moteurs de recherche.

En outre, la Cour EDH précise que le fait de participer soi-même à la publication de certains éléments d’information, ou à tout le moins d’être la source de ces éléments et d’inciter à leur publication, est un facteur qui diminue notre intérêt à demander le droit à l’oubli auprès d’un éditeur de contenu sur le web.

Vu sous un autre angle, la Cour EDH indiquerait de manière subliminale qu’il est de la responsabilité de chacun de réfléchir à ce qu’on publie ou fait publier sur le web, car il ne sera probablement pas possible d’y remédier en invoquant le droit à l’oubli visant à supprimer ou anonymiser l’information elle-même.

Aujourd’hui, nous avons donc enfin deux jugements provenant de hautes instances judiciaires européennes qui clarifient les conditions du droit à l’oubli numérique auprès des moteurs de recherches et auprès des éditeurs. Un jour à marquer d’une pierre blanche dans la clarification des “droits numériques” des citoyens.