François Charlet

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TF : rappel des principes relatifs au droit d'accès aux données personnelles

11/07/2018 5 Min. lecture Droit François Charlet

Dans un arrêt du 28 mai 2018 (1C_642/2017), le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables en matière de droit d’accès aux données personnelles.

Faits

Le 12 août 2015, se fondant sur les dispositions de la loi genevoise sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD), X a demandé au Département des finances l’accès à l’ensemble des directives et instructions relatives à la pratique et aux conditions applicables aux abandons de créances, à son dossier personnel en mains de la Commission des finances et du service du contentieux de l’Etat, ainsi qu’à l’ensemble des conventions conclues entre 2003 et 2013. X a ensuite saisi le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence.

Par recommandation du 24 juin 2016, ce dernier a estimé que l’intégralité du dossier de X en mains de la Fondation de valorisation des actifs de la BCGE, de sa commission de surveillance, de la Commission des finances et du Service du contentieux devait lui être remise, de même que trois documents au sujet desquels le Département avait déjà donné son accord (un tableau caviardé des conventions conclues avec d’autres débiteurs et deux instructions de service relatives aux principes applicables en matière d’abandons de créances).

Le 8 août 2016, le Département a refusé de donner accès au dossier personnel, considérant que le recouvrement de créances n’était pas une tâche publique et que la production des mêmes pièces avait déjà été requise dans le cadre de la procédure civile. Le travail de tri et de caviardage était disproportionné et l’intérêt de l’Etat à recouvrer une créance de plus de 20 millions de francs devait l’emporter.

Par arrêt du 17 octobre 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X. Elle a notamment considéré que le recourant n’entendait pas exercer ainsi l’un des droits conférés par la LIPAD (complément, rectification), mais obtenir un simple accès en vertu du principe de la transparence, ce qui lui avait été refusé. Ce faisant, il contournait la finalité de la LIPAD en tentant d’obtenir des informations dont l’accès lui avait été refusé dans le cadre du procès civil.

X a alors fait recours au Tribunal fédéral.

Droit

X ne remet pas en cause l’arrêt de la Cour en tant qu’il concerne les documents (directives et instructions) relatifs aux abandons de créances. Il précise que son recours porte uniquement sur la question de l’accès à son dossier personnel auprès du Département des finances. Il se plaint donc d’une application arbitraire des art. 44 et suivants LIPAD relatifs au droit d’accès aux données personnelles (le pendant cantonal de l’art. 8 LPD, détaillé ici).

Le TF rappelle d’abord que lorsqu’il est appelé à revoir l’interprétation d’une norme cantonale ou communale sous l’angle restreint de l’arbitraire, il ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d’un droit certain. Le simple fait qu’une autre solution, bien que préférable, soit possible ne suffit pas à remettre en cause la décision cantonale.

Il énonce ensuite les différents articles de la LIPDA applicables, notamment ceux relatifs au droit d’accès aux données personnelles (art. 44 à 47 LIPAD).

Il relève premièrement que l’art. 46 LIPAD institue des restrictions au droit d’accès fondées sur l’existence d’un intérêt public ou privé prépondérant. Les “restrictions au droit d’accès à des dossiers” (al. 1 let. a) constituent l’un de ces motifs. Cette disposition s’applique aux restrictions au droit d’accès proprement dit, soit aux dispositions du droit de procédure restreignant, pour les parties ou des tiers, l’accès à des dossiers de procédure (cf. art. 101 ss CPP et 53 al. 2 CPC). Le TF précise d’ailleurs qu’en procédure civile, une décision rejetant une demande de production de pièces en mains d’une partie concerne l’administration des preuves et ne peut être assimilée à une restriction d’accès au dossier de la procédure. Comme ni l’arrêt attaqué, ni le Département n’indiquent quel intérêt prépondérant, public ou privé lié à la procédure civile en cours s’opposerait à ce que le recourant ait accès à son dossier personnel, le TF rejette donc un premier pan du raisonnement de la Cour genevoise.

Le TF constate ensuite que le recourant ne demandait pas son dossier personnel dans le but de faire valoir les prétentions que lui reconnaît la LIPAD (rectification, complément, mise à jour), mais simplement pour y avoir accès en application du principe de transparence. Il estime que la Cour cantonale perd ainsi de vue que les dispositions qui régissent l’accès aux données personnelles ne font pas dépendre cet accès d’un intérêt ou d’un but particulier. En outre, on ne saurait exiger du requérant qu’il précise les droits qu’il entend exercer dès lors qu’il ignore encore si des données ont été traitées, et de quelle nature sont ces données. ainsi, le grief d’arbitraire est admis.

Il conclut en relevant que le dossier du recourant est constitué de quarante deux cartons d’archives, mais que cela n’autorise pas le Département à refuser tout accès. Cependant, par exception au principe de gratuité (art. 45 LIPAD et 24 al. 2 in initio RIPAD), le Département est habilité à exiger le paiement préalable d’un émolument, conformément aux art. 44 al. 3 LIPAD et 24 al. 2 RIPAD. L’émolument ne devra pas être prohibitif et le recourant pourra, dans ce cadre, être amené à préciser ou à limiter l’étendue de sa requête (cf. arrêt 1C_155/2017 du 17 juillet 2017 consid. 2.6). En outre, le Département pourra caviarder les données concernant des tiers ou celles pour lesquelles un intérêt public dûment démontré s’oppose à la communication, comme le prévoit l’art. 46 LIPAD.

Conclusion

Le Tribunal fédéral confirme donc, si besoin était, que le droit d’accès aux données personnelles n’est pas subordonné à l’exigence d’en expliquer la raison (la simple curiosité suffit). A l’inverse, le responsable de traitement doit justifier son refus, en particulier s’il invoque des intérêts privés ou publics prépondérants.