RGPD : un tribunal ordonne à une grand-mère de retirer des photos de ses petits-enfants de Facebook
Il y a quelques semaines, un tribunal néerlandais a rendu un jugement que beaucoup ne pensaient pas voir arriver un jour.
Faits
La plaignante est la mère de trois enfants mineurs. Le plus âgé des trois a vécu 7 ans avec ses grands-parents, avant d’aller vivre avec son père (qui partage l’autorité parentale), l’ex-partenaire de sa mère. Dans le passé, la grand-mère des enfants a publié des photos des enfants sur sa page Facebook. La plaignante a fait savoir plusieurs fois à la grand-mère qu’elle ne voulait pas voir des photos de ses enfants sur les réseaux sociaux.
Droit
Prétentions
La mère a demandé à ce que le tribunal interdise à l’avenir à la grand-mère de publier sur les réseaux sociaux d’autres photos des enfants, et de supprimer immédiatement les photos déjà publiées, sous peine de 250 euros d’amende par jour de retard.
Elle a fondé ses prétentions sur le fait que la grand-mère a violé la loi néerlandaise sur la protection des données (ou le RGPD) en publiant des photos de ses enfants mineurs sur des réseaux sociaux sans son autorisation. Selon elle, la publication de photographies d’enfants sur ces réseaux porte gravement atteinte à la vie privée de ses enfants.
Arguments de la défense
La grand-mère a reconnu avoir publié des photos de ses petits-enfants sur sa page Facebook. Elle a déclaré respecter la vie privée de ses petits-enfants et avoir retiré toutes les photos, à l’exception d’une photo de l’enfant le plus âgé. Elle a demandé au tribunal si elle pouvait laisser cette photo sur sa page Facebook, en raison de la relation spéciale qu’elle a tissée avec cet enfant.
Jugement civil
Le Tribunal a commencé par remarquer que la grand-mère avait également publié des photos des enfants (et de leur mère) sur Pinterest, ce qui l’a mené à considérer que les arguments de la grand-mère n’étaient pas assez convaincants.
Il a aussi indiqué qu’il n’était pas en mesure de déterminer si la loi sur le droit d’auteur s’appliquait, car on ne pouvait pas prouver (et cela n’a, du reste, pas été allégué) que la grand-mère était l’auteure des photos. 1
Revenant à la protection des données et plus spécialement au RGPD, le tribunal a rappelé qu’il ne s’applique pas au traitement de données personnelles effectué par une personne physique dans l’exercice d’une activité purement personnelle ou domestique (art. 2 al. 2 let. c RGPD). Il relève ici qu’il ne peut pas exclure que le fait de placer une photo sur une page Facebook personnelle relève d’une activité purement personnelle ou domestique. A l’appui de cette déclaration, le tribunal s’est référé aux réglages de confidentialité de la page Facebook de la grand-mère, au fait qu’on ne savait pas si on pouvait trouver ces photos via un moteur de recherche externe (comme Google), et qu’il était surement possible que les photos partagées sur Facebook aient fini entre les mains de tierces personnes. Pour ces raisons, le tribunal a conclu que le RGPD et la loi néerlandaise d’application du RGPD (UAVG) s’appliquaient à la présente situation.
L’UAVG prévoit que l’autorisation des représentants légaux est nécessaire pour partager des photos de mineurs qui n’ont pas encore atteint l’âge de 16 ans (ce qui est le cas ici). Par conséquent, en l’absence d’une telle autorisation de la mère (et du père concernant l’enfant sur lequel il a l’autorité parentale conjointe), le tribunal a ordonné à la grand-mère de supprimer les photos des enfants de Facebook et de Pinterest, et lui a interdit de publier des photos de ses petits enfants sans l’autorisation de leurs représentants légaux. Le fait que ce partage ait une certaine importance émotionnelle pour la grand-mère ne peut pas conduire à un jugement différent.
Commentaire
Les rapports entre les parties étaient déjà houleux depuis une année, selon le jugement. Celui-ci ne va évidemment pas améliorer la situation.
Il est important de noter qu’une telle situation, peut-être socialement bizarre à l’heure où tout le monde partage sa vie (et celle des autres) sur le web, est juridiquement correcte et qu’elle pourrait tout à fait se produire en Suisse. J’en avais parlé ici et ici il y a plusieurs années.
Ce jugement est intéressant, car il prend en compte des arguments qui piquent la curiosité pour déterminer l’applicabilité du RGPD. Le RGPD indique (consid. 18) que sont considérées comme strictement personnelles ou domestiques les activités sans lien avec une activité professionnelle ou commerciale et que les activités personnelles ou domestiques pourraient inclure l’échange de correspondance et la tenue d’un carnet d’adresses, ou l’utilisation de réseaux sociaux et les activités en ligne qui ont lieu dans le cadre de ces activités.
L’utilisation des réseaux sociaux est donc envisagée comme une activité qui n’est pas censée entrainer l’application (à l’utilisateur) du RGPD. Il semblerait que le Parlement européen se soit éloigné d’un jugement de la CJUE (C-101/01) dans lequel elle avait considéré la portée de cette même exception sous l’empire de la Directive 95/46/CE :
Cette exception doit donc être interprétée comme visant uniquement les activités qui s’insèrent dans le cadre de la vie privée ou familiale des particuliers, ce qui n’est manifestement pas le cas du traitement de données à caractère personnel consistant dans leur publication sur Internet de sorte que ces données sont rendues accessibles à un nombre indéfini de personnes. (§ 47)
Le Tribunal a pris en compte les réglages de confidentialité de la page Facebook de la grand-mère, ce qui laisse penser que si l’audience ou la publicité de la page avait été limitée au cercle familial ou des amis proches, empêchant ainsi que des moteurs de recherche puissent indexer ces photos et que des tiers puissent y avoir accès, l’exception précitée aurait pu trouver application, ce qui aurait surement entrainé un jugement différent.
La loi sur le droit d’auteur n’ayant pas été invoquée ici, il est bizarre que le tribunal la mentionne et ait considéré son éventuelle application. Il est probable que si elle avait été applicable, l’issue du litige n’aurait pas été différente. ↩︎