TF : "liker" un contenu diffamatoire est punissable s'il est communiqué à des tiers
Dans un arrêt 6B_1114/2018 du 29 janvier 2020, le Tribunal fédéral a jugé que, sur Facebook, le fait de cliquer sur le bouton “J’aime” (Like) d’un contenu diffamatoire peut constituer une infraction pénale si le contenu est ainsi communiqué à des tiers.
La diffamation consiste à accuser une personne ou de jeter sur elle le soupçon, en s’adressant à une ou plusieurs autres personnes tierces, de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Cette infraction figure à l’art. 173 du Code pénal et a été détaillée dans ce billet de blog.
Mais l’art. 173 CP sanctionne aussi un autre comportement : celui qui propage une telle accusation ou un tel soupçon est également punissable. Ne pas être l’auteur de l’accusation ou du soupçon n’immunise donc pas contre toute sanction ; le fait de partager les propos diffamatoires avec des tiers ou de les leur communiquer constitue une infraction.
Sur les réseaux sociaux comme Facebook, “liker” (“retweeter”, partager, etc.) un contenu peut conduire à une meilleure visibilité de celui-ci et donc à sa plus large diffusion, parfois d’une manière virale (massive et rapide). Le Tribunal fédéral rappelle que ce n’est que lorsque le contenu diffamatoire devient visible pour un tiers et que celui-ci l’a remarqué, que l’infraction est réalisée. Au vu du fonctionnement des réseaux sociaux, on remarque que la gestion des contenus des utilisateurs, qui repose notamment sur des algorithmes et sur les paramètres des utilisateurs, peut avoir des conséquences sur la responsabilité pénale de ces derniers.
Le Tribunal fédéral contredit d’ailleurs des opinions de doctrine qui estimaient que la responsabilité pénale du diffuseur pouvait être diminuée s’il n’a pas la possibilité d’influencer l’affichage, sur le fil d’un tiers, du contenu qu’il a “liké” ; le Tribunal fédéral juge que cette absence d’influence ne joue aucun rôle.
En revanche, la question de savoir si le fait de “liker” un contenu diffamatoire engendre une communication (punissable) à des tiers doit être analysée de cas en cas. On ne peut donc pas partir du principe que tout “like”, “retweet” ou partage de contenus diffamatoires implique systématiquement une communication à des tiers qui tomberait sous le coup de l’art. 173 CP.