François Charlet

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Pourquoi je voterai non à la MPT le 13 juin

31/05/2021 11 Min. lecture Opinions François Charlet

Introduction

La Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) a été adoptée en 2020 par le Parlement fédéral. La MPT est une loi qui en modifie plusieurs autres, à savoir :

  1. la Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
  2. la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)
  3. la Loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)
  4. la Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA)
  5. la Loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité (LDI)
  6. le Code pénal (CP)
  7. la Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém)
  8. la Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États (LOC)
  9. la Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)
  10. la Loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte (LUsC)
  11. la Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)
  12. la Loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (LCJ)
  13. la Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)

Les éléments principaux qui me gênent fortement se trouvent dans la LMSI, raison pour laquelle je n’évoquerai que les modifications de cette loi.

Modifications de la LMSI

Fedpol (la police fédérale) peut prononcer des mesures à l’encontre de terroristes potentiels. Certes, il y a des conditions à remplir (risques ne semblant pas pouvoir être écartés autrement, mesures cantonales de prévention insuffisantes et aucune mesure de substitution ou de contrainte ordonnée), mais la notion même de “terroriste potentiel” est floue et laisse une trop grande marge d’interprétation et de manœuvre à Fedpol. En outre, on autoriserait Fedpol à prendre des mesures préventives à l’encontre de personnes innocentes qui n’ont encore commis aucune infraction, ce qui viole le principe de la présomption d’innocence garanti par la CEDH et la Constitution fédérale.

Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force. (art. 32 al. 1 Cst)

Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. (art. 6 al. 2 CEDH)

Les “terroristes potentiels” peuvent certes demander à Fedpol de lever les mesures (voir ci-dessous) et recourir au Tribunal administratif fédéral contre les décisions de Fedpol et du Tribunal des mesures de contrainte. Or il ne s’agit pas d’une procédure pénale et les personnes visées par les enquêtes et mesures ne bénéficient pas des garanties offertes par la Constitution et la CEDH, en particulier le droit de participer à l’enquête et à l’administration des preuves, le droit à un avocat, le droit de ne pas s’auto-incriminer.

Les mesures que Fedpol peut prendre sont de 12 mois au maximum (6 mois puis à nouveau 6 mois), et peuvent être ordonnées une nouvelle fois lorsque Fedpol a connaissance d’indices nouveaux et concrets d’activité terroriste. Il est donc possible qu’une personne fasse l’objet de mesures prolongées pendant des années. La durée de l’assignation à résidence est de neuf mois au maximum.

Fedpol pourra obliger des personnes considérées comme des terroristes potentiels à se présenter et à participer à des entretiens auprès d’un canton ou d’une commune, afin d’évaluer la menace. Elle peut interdire aussi d’avoir des contacts avec d’autres (groupes de) personnes, même si ces personnes ne sont pas considérées comme des terroristes potentiels. Fedpol peut interdire l’accès à un périmètre géographique déterminé, interdire de quitter le territoire, et assigner à résidence (chez soi ou en institution). La surveillance électronique (c.-à-d. bracelet électronique) et la localisation par téléphone mobile sont possibles si les mesures ci-dessus sont vaines, n’ont aucune chance de succès ou seraient excessivement difficiles sans cette surveillance ou localisation.

L’ensemble des mesures peuvent s’appliquer à des personnes d’au moins 12 ans (15 ans pour l’assignation à domicile). Ce n’est pas le fait qu’on puisse viser des enfants qui est choquant ici, mais l’absence d’intervention d’un tribunal des mineurs est hautement inquiétante et viole la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE).

Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (art. 3 al. 1 CDE)

Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. (art. 40 al. 1 CDE)

Pourquoi les mesures sont inutiles et dangereuses

Le système actuel fonctionne

Il s’agit tout d’abord de notre état de droit, de notre démocratie. On ne protège pas une démocratie libérale en limitant les libertés de ses citoyens, en les faisant surveiller, en permettant à des autorités administratives de prendre des décisions privant les citoyens de leurs libertés. La MPT cherche à permettre aux autorités de prendre des mesures à l’encontre de personnes lorsque les indices à disposition ne suffisent pas pour ouvrir une procédure pénale. Autrement dit, lorsque les autorités pénales ne parviennent pas à établir si, oui ou non, une infraction pénale a été commise ou si des actes préparatoires l’ont été, on permet à d’autres autorités de priver de liberté de mouvement et de vie privée des personnes qui sont encore présumée innocentes.

Pourtant le système actuel, impliquant des autorités pénales, fonctionne !

  • Les art. 260bis et 260ter du Code pénal sanctionnent déjà les actes préparatoires à une infraction et la participation à une organisation criminelle.
  • La Loi fédérale interdisant les groupes “Al-Qaïda” et “Etat islamique » et les organisations apparentées est en vigueur depuis 2015 et contient des dispositions pénales.
  • Le Code de procédure pénale contient déjà des dispositions relatives à l’arrestation et à la détention de personnes ayant commis des actes préparatoires ou étant soupçonnés d’appartenir à des organisations terroristes, de même que l’obligation de se présenter à la police et d’être assigné à résidence (art. 221 et 237).

Au niveau de la société, un plan d’action national de lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent a été adopté en 2017 et est déjà en vigueur. Il implique la société civile dans les mesures de prévention.

Analyse de la jurisprudence du TPF

Ahmed Ajil et Kastriot Lubishtani ont publié aujourd’hui, dans Jusletter, une excellente et complète analyse des procédures pénales de 2004 à 2020 concernant le terrorisme djihadiste, dont voici quelques passages.

Depuis 2004 et jusqu’à 2020, le TPF [Tribunal pénal fédéral, ndr] a jugé au total quinze (15) procédures pénales relatives à des affaires de terrorisme djihadiste. […] Vingt-neuf (29) personnes au total ont comparu devant le TPF.

Depuis 2004, aucun acte de terrorisme ou aucun acte de violence motivé par le terrorisme djihadiste n’a été commis sur sol suisse et porté devant le TPF. À cet égard, il y a toutefois lieu de relever que l’instruction relative aux attaques de Morges (septembre 2020) et de Lugano (novembre 2020) est toujours en cours et que l’issue de ces procédures pourrait changer ce constat.

Je saute directement à la conclusion, mais j’invite les lecteurs intéressés à lire les parties dédiées à l’analyse des dispositions pénales retenues (à savoir l’art. 260ter CP, l’art. 2 al. 1 LAQEI et l’art. 135 CP).

[…] des personnes ont été accusées et condamnées pour des comportements allant pour certains de l’envoi par WhatsApp d’une vidéo montrant des scènes de violence, la diffusion active de la propagande djihadiste sur Internet, le prosélytisme et pour d’autres le recrutement de personnes pour le djihad armé, cela jusqu’au départ vers le territoire syro-irakien pour combattre dans les rangs de groupuscules djihadistes. La répression pénale est lourde et 2020 a vu deux importantes affaires être jugées par le TPF avec, à la clé, le prononcé des peines les plus sévères en matière de terrorisme djihadiste depuis 2004.

Tant au niveau des observations descriptives qu’en termes d’analyse jurisprudentielle, il est donc possible de relever un arsenal pénal au champ d’application étendu, ainsi que son extension par l’interprétation judiciaire. Cela a pour conséquence de couvrir un nombre plus élevé d’activités associées à la mouvance djihadiste, ainsi que d’acteurs gravitant dans la sphère des groupuscules djihadistes. Malgré l’affirmation répétée que la sympathie n’est pas en soi pénalement répréhensible, il apparait que les autorités pénales poursuivent et sanctionnent toute expression de sympathie pour des organisations comme l’EI […].

Si les ordonnances pénales du MPC [Ministère public de la Confédération, ndr], ainsi que les jugements de condamnation du TPF permettent d’analyser l’évolution de la punissabilité des activités relatives au terrorisme djihadiste, les ordonnances de classement nous renseignent quant à elles sur l’évolution de la sensibilité du “filet pénal”. En effet, elles permettent de tenir compte des types de comportements qui engendrent un “soupçon” menant à l’ouverture d’une procédure pénale et à la “disponibilité” de mesures de contrainte, bien que les soupçons ne puissent être confirmés par la suite. […] Alors que les différentes accusations portées devant le TPF démontrent déjà la puissance de l’arsenal pénal et sa force préventive pour appréhender des activités préparatoires concernant le phénomène du terrorisme djihadiste, les ordonnances pénales et les ordonnances de classement du MPC prouvent que le dispositif pénal peut déclencher encore plus tôt ses moyens.

Ahmed Ajil et Kastriot Lubishtani concluent avec un avis (éclairé) sur la votation du 13 juin.

[Les mesures prévues par la MPT] porteraient-elles sur des actes qui ne sont pas déjà couverts par le droit pénal d’aujourd’hui et qui sera renforcé à partir du 1er juillet 2021 ? Il s’agirait ainsi de ce qui a été appelé dans la littérature un “net-widening”, c’est-à-dire un élargissement du filet de contrôle social formel qui permettrait d’englober davantage d’activités au travers d’instruments normatifs nouveaux. […] il se pourrait que ces mesures permettent d’effacer le droit pénal et ses garanties pour le remplacer par un droit administratif moins protecteur, mais répressif également.

En définitive, dans la mesure où le droit en vigueur permet déjà de réprimer des comportements potentiellement terroristes très en amont de la commission d’un acte de violence, les mesures policières de lutte contre le terrorisme proposées apparaissent superflues et susceptibles de se révéler très problématiques dans leur application.

Commentaire

Nous vivons dans une société en Suisse qui n’a jamais été aussi en sécurité qu’aujourd’hui. La dernière guerre qui nous a fortement impacté remonte au siècle dernier, la criminalité générale est en baisse et il n’y a pas eu d’attentat terroriste d’envergure en Suisse. Tout au plus s’est-il produit des actes isolés (Morges et Lugano), d’individus visiblement tout autant isolés. En 2016, 86 % des Suisses se sentaient en sécurité, mais ils ont néanmoins accepté la LRens en votation populaire.

Nous sommes donc disposés à accepter encore plus de sécurité (supposée ou promise) en échange d’un ratatinement (certain) de nos droits et libertés. Nous n’acceptons plus de courir le moindre risque. Nous n’acceptons plus la moindre incertitude. Dès qu’on nous promet de la sécurité, de la protection, on se rue dessus, quel qu’en soit le prix.

Mais il faut le reconnaître.

Oui, la lutte contre le terrorisme est importante.

Oui, l’Etat fédéral et les autorités cantonales doivent être capables et autorisés à prendre des mesures.

Oui, la lutte contre le terrorisme sous sa forme actuelle est complexe.

Oui, le terrorisme fait peur.

Il ne s’agit pas de remettre en cause la finalité, mais les moyens. On ne doit pas limiter les droits de 99,99 % de la population pour lutter contre les actes potentiels de terroristes potentiels représentant une infime fraction de la population.

On ne doit pas et il ne faut pas libérer la police de sa “tutelle” judiciaire et octroyer aux organes administratifs de ce pays le pouvoir de prendre des mesures coercitives telles que des assignations à résidence et des interdictions de périmètre. Si la justice pénale ne peut autoriser une action de la police, car les faits ne sont pas assez caractérisés du point de vue d’un juge, alors la police ne doit pas pouvoir aller plus loin avant d’avoir apporté assez d’éléments probants.

La MPT est un exemple parmi d’autres qui est symptomatique de la concurrence politique actuelle (on doit montrer au peuple qu’on agit, qu’on ne veut que son bien). Alors on renforce le pouvoir policier, et on marginalise le juge. Les politiciens et les policiers ne veulent pas demander l’autorisation à un juge, mais pour faire bonne figure, ils acceptent que leurs actions et décisions soient revues par un juge administratif (dans le cas de la MPT, il s’agit du Tribunal administratif fédéral). La séparation des pouvoirs en prend également un coup, car l’urgence de la lutte contre le terrorisme semble exiger de se passer des juges et de renforcer les pouvoirs de l’administration. La MPT est l’exemple d’une réforme technocratique visant non pas à résoudre des problèmes (imaginaires), mais uniquement à simplifier le travail policier.

Entendons-nous bien. Je loue et respecte le travail policier et j’ai une grande confiance dans les institutions policières de Suisse. Mais à l’instar des citoyens qu’elles ont fait le serment de protéger, elles doivent aussi se soumettre à des règles. Et si ces règles impliquent de demander une autorisation à un juge afin de protéger les droits fondamentaux desdits citoyens contre d’éventuels abus, qu’il en soit ainsi.

Le 13 juin, je voterai non à la MPT.