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Le Tribunal fédéral vient de franchir un pas important dans l’adaptation du droit pénal aux réalités technologiques contemporaines. Dans son arrêt 6B_122/2024 du 20 novembre 2025 (destiné à publication aux ATF), la haute cour s’est prononcée sur la qualification juridique de ce qu’elle appelle la « pseudo-pornographie infantine » (Scheinkinderpornografie) – soit des contenus pornographiques mettant en scène des personnes majeures dont l’apparence a été artificiellement modifiée pour les faire paraître mineures.

La question centrale : ces contenus « hybrides », combinant des actes sexuels réels et des modifications numériques, tombent-ils sous le coup de l’art. 197 al. 4 première phrase CP qui sanctionne la pornographie comportant « des actes sexuels non effectifs avec des mineurs » ? La réponse du TF est claire : oui. Voici pourquoi cette décision est importante, et comment la jurisprudence adapte le droit pénal à l’ère de l’intelligence artificielle générative.

De quoi parle-t-on exactement ?

L’affaire trouve son origine dans l’univers familier des réseaux sociaux. Le prévenu avait transmis via Instagram une vidéo pornographique montrant une fille ayant l’apparence prépubère accomplissant un acte de fellation sur un homme adulte. Particularité technique déterminante : l’actrice était majeure, mais la vidéo avait été traitée avec un filtre de rajeunissement numérique (De-Aging) avant d’être uploadée sur une plateforme par l’actrice elle-même.

Parallèlement, le prévenu était également poursuivi pour représentations de la violence au sens de l’ancien art. 135 al. 1bis CP. Il avait reçu des vidéos via un groupe Telegram, automatiquement stockées dans la mémoire de son appareil lors de leur réception.

Le Bezirksgericht de Zurich l’avait condamné en première instance le 12 avril 2023 à une peine pécuniaire avec sursis de 120 jours-amende à 30 francs ainsi qu’à une amende de 200 francs. L’Obergericht du canton de Zurich avait confirmé ce jugement le 21 décembre 2023.

Il s’agit ici de comprendre l’évolution technique qui sous-tend le débat juridique. Les technologies actuelles de modification d’image – notamment les algorithmes de rajeunissement numérique – permettent désormais de transformer l’apparence de personnes adultes pour les faire paraître mineures avec un degré de réalisme troublant. Ces techniques, initialement développées pour le cinéma (pensez à la « dé-viellisation » de Harrison Ford dans Indiana Jones ou de Robert De Niro dans The Irishman), sont aujourd’hui accessibles au grand public via des applications et des filtres.

Cette évolution posait une question juridique inédite : que sanctionne exactement la loi lorsqu’elle parle d’actes sexuels non effectifs avec des mineurs ? Le législateur historique, qui a introduit cette formulation en 2014, n’avait évidemment pas pu anticiper ces développements technologiques. D’où l’importance de cet arrêt du TF.

Que disait le prévenu ? Les arguments du recours

Sur la pédopornographie

Le recourant contestait vigoureusement sa condamnation en invoquant le principe de légalité (art. 1 CP). Son argumentation était juridiquement cohérente : selon lui, l’art. 197 al. 4 première phrase CP visait exclusivement les représentations d’actes sexuels fictifs – autrement dit, des actes qui n’avaient jamais eu lieu dans la réalité (dessins, animations, images de synthèse).

Dans le cas d’espèce, argumentait-il, l’acte sexuel était parfaitement réel : une actrice majeure accomplissait effectivement une fellation. Le fait que son apparence ait été modifiée après coup ne changeait rien au caractère effectif de l’acte. Dès lors, subsumer cette situation sous la notion d’actes sexuels non effectifs relevait selon lui d’une extension du texte légal incompatible avec le principe de légalité.

En somme : si le législateur avait voulu sanctionner les contenus montrant des actes réels avec des personnes paraissant seulement mineures, il l’aurait expressément indiqué.

Sur les représentations de la violence

Concernant le second chef d’accusation, le recourant niait avoir eu connaissance du stockage automatique des fichiers vidéo sur son appareil. Il contestait ainsi l’élément subjectif de l’infraction : comment pourrait-on lui reprocher la possession de contenus dont il ignorait l’existence sur son téléphone ?

L’argument n’était pas dénué de pertinence technique. En effet, de nombreuses applications de messagerie (dont Telegram) téléchargent automatiquement les médias reçus sans action explicite de l’utilisateur. La question était donc de savoir si cette sauvegarde automatique, potentiellement à l’insu de l’utilisateur, suffisait à caractériser la possession au sens pénal du terme.

Comment l’Obergericht a-t-il raisonné ?

L’autorité cantonale défendait une interprétation extensive de la notion d’actes sexuels non effectifs. Elle estimait que la volonté du législateur était de sanctionner la pseudo-pédopornographie, ajoutant qu’en ce qui concerne le but de protection de la norme, aucune différence ne pouvait être reconnue par rapport aux représentations purement générées virtuellement.

Le raisonnement reposait sur une approche téléologique : peu importe que l’acte sexuel soit réel ou fictif si les contenus présentent les mêmes dangers en termes de banalisation et d’encouragement à la commission d’actes réels sur des mineurs.

Sur les représentations de la violence, l’Obergericht considérait que le prévenu avait nécessairement conscience du stockage automatique puisqu’il avait précédemment transmis d’autres contenus reçus via Telegram – ce qui démontrait selon elle sa familiarité avec le fonctionnement de l’application.

Le cœur du désaccord portait donc sur l’interprétation du terme « non effectifs » (nicht tatsächlich) : s’agissait-il uniquement des actes qui n’avaient jamais eu lieu (dessins, animations), ou la notion englobait-elle également les situations où des actes réels étaient représentés mais avec une apparence trompeuse créée artificiellement ?

Quel a été le raisonnement du TF ?

Le cadre juridique : de la Convention de Lanzarote au Code pénal suisse

Commençons par planter le décor normatif. L’art. 197 al. 4 première phrase et al. 5 première phrase CP sanctionnent le trafic de contenus ou représentations pornographiques qui ont pour contenu « des actes sexuels non effectifs avec des mineurs ». Cette formulation découle principalement de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote), intégrée dans le droit suisse.

La Convention de Lanzarote impose aux États parties de sanctionner la production, la distribution et la possession de pédopornographie, y compris lorsque celle-ci représente « une personne paraissant être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite » ou des « images réalistes représentant un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite » (art. 20).

Les travaux préparatoires : que voulait le législateur ?

L’examen des travaux préparatoires révèle que le législateur suisse avait effectivement voulu inclure les représentations « virtuelles » de pédopornographie. Dans le cadre de la révision de 2014 de l’art. 197 CP, le Conseil fédéral avait été invité par la motion de Viola Amherd (07.3449) à mettre sous sanction « l’abus virtuel d’enfants ».

Le Message du Conseil fédéral (FF 2012 7051, p. 7099) précisait explicitement que l’art. 197 CP s’applique non seulement aux représentations réelles, mais aussi aux représentations virtuelles. Toutefois – et c’est là que réside toute la difficulté – les travaux ne mentionnent nulle part les filtres de rajeunissement numérique. Ce qui s’explique aisément : le législateur de 2014 n’avait tout simplement pas pu prévoir l’ampleur du progrès technique qui allait se produire dans les années suivantes.

L’analyse téléologique : pourquoi interdit-on la pédopornographie ?

Le TF rappelle ensuite les objectifs de protection sous-jacents à l’interdiction de la pornographie dure. Il s’agit notamment de :

  1. Permettre un développement non perturbé des jeunes générations,
  2. Protéger les adultes contre l’effet corrupteur de tels produits,
  3. Préserver indirectement des « figurants » potentiels contre l’exploitation sexuelle, la violence et le traitement dégradant.

Le législateur partait du principe – discutable, certes, mais visiblement assumé – que les représentations pornographiques mentionnées dans la loi peuvent augmenter chez le consommateur la disposition à reproduire lui-même les événements dans la réalité. En outre, la consommation de produits pédopornographiques éveille la demande pour la production de tels produits et contribue ainsi au moins indirectement à l’abus sexuel d’enfants mis en scène.

C’est sur cette base téléologique que le TF va construire son raisonnement.

Trois arguments pour une extension de la répression

S’agissant spécifiquement de la pseudo-pédopornographie, le TF développe un raisonnement en trois temps.

Premier argument : les difficultés probatoires sont encore plus grandes

Le TF s’appuie d’abord sur un motif procédural mentionné dans les travaux préparatoires (FF 2000 2769, pp. 2802-2803). Le législateur évoquait la crainte qu’il ne puisse pas toujours être établi avec certitude si une représentation est réelle ou présente seulement un caractère virtuel, ce qui pourrait inutilement compliquer la lutte contre la pédopornographie.

Autrement dit : on voulait éviter qu’un prévenu puisse échapper à toute condamnation en prétendant que les contenus étaient virtuels, alors qu’il s’agirait en réalité de vraie pédopornographie impliquant de véritables mineurs.

Le TF applique ce raisonnement à la pseudo-pédopornographie créée par De-Aging. Il estime que les difficultés probatoires sont au moins aussi prononcées – voire davantage – qu’avec des contenus purement virtuels. En effet, dans le cas d’une animation, il est généralement reconnaissable « sans autre » qu’aucune personne réelle n’est représentée. En revanche, distinguer une vidéo montrant une personne majeure modifiée numériquement d’une vidéo montrant un véritable mineur est beaucoup plus difficile.

Cette inversion est intellectuellement intéressante : ce qui était initialement conçu comme un argument pour étendre la répression aux contenus virtuels (afin d’éviter les échappatoires) devient un argument pour étendre la répression aux contenus hybrides.

Deuxième argument : l’effet corrupteur est au moins aussi important

Le TF se réfère ensuite à l’objectif de prévenir l’effet de banalisation : empêcher que la consommation de contenus pédopornographiques n’augmente la propension des individus à commettre eux-mêmes des abus sexuels sur mineurs.

Son raisonnement considère que cet effet corrupteur est au moins aussi important, voire davantage, avec des contenus montrant de vraies personnes modifiées qu’avec des contenus entièrement fictifs. Pourquoi ? Parce qu’une vidéo montrant une personne réelle, même si cette personne est en fait adulte, a un impact psychologique plus fort et un pouvoir de normalisation plus grand qu’un dessin ou une animation purement virtuelle.

La proximité avec la réalité renforcerait ainsi le risque de passage à l’acte. On peut trouver ce raisonnement spéculatif – il repose en effet sur des hypothèses empiriques non démontrées dans l’arrêt –, mais il s’inscrit dans la logique téléologique assumée par le législateur.

Troisième argument : l’effet de marché ne change pas

Enfin, le TF applique la même logique à la question de la demande et de l’offre. L’un des objectifs de la loi était de tarir le marché de la pédopornographie en sanctionnant même la simple consommation, partant du principe que toute demande alimente la production et donc les abus réels sur mineurs.

Il juge que ce raisonnement s’applique également à la pseudo-pédopornographie. La consommation de contenus montrant des adultes modifiés numériquement pour paraître mineurs contribue tout autant que la consommation de contenus entièrement virtuels à entretenir un environnement favorable à la production de pédopornographie, y compris celle impliquant de véritables mineurs.

La conclusion : une interprétation extensive est nécessaire

Sur la base de ces trois considérations convergentes – difficultés probatoires, effet corrupteur, effet de marché –, le TF conclut que les productions pornographiques dans lesquelles des adultes rajeunies numériquement apparaissent comme « pseudo-mineurs » sont à inclure dans la notion de représentations pornographiques ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs au sens de l’art. 197 al. 4 première phrase et al. 5 première phrase CP.

Et le principe de légalité dans tout ça ?

Le TF écarte finalement l’argument de violation du principe de légalité (art. 1 CP). Selon lui, l’interprétation retenue reste dans les limites du sens possible du texte et tient compte de l’évolution technologique.

Cette affirmation pourrait mériter une discussion. En effet, on peut s’interroger sur la compatibilité de cette lecture avec le principe nullum crimen sine lege. Le terme « non effectifs » (nicht tatsächlich) suggère linguistiquement des actes qui n’ont pas eu lieu – et non des actes réels dont seule l’apparence des protagonistes a été modifiée. Le TF assume néanmoins cette extension au nom d’une interprétation évolutive du droit pénal face aux réalités technologiques.

Sur les représentations de la violence : connaissance du stockage automatique

Concernant le second chef d’accusation, le TF rappelle que la possession de données électroniques comporte des composantes objectives et subjectives. S’agissant du stockage au moyen d’appareils techniques, l’auteur doit avoir connaissance du fonctionnement et du contenu du stockage.

Le TF confirme ici l’analyse cantonale : le fait que le prévenu ait précédemment transmis via Instagram un fichier pornographique reçu via Telegram démontre qu’il était conscient du stockage automatique des fichiers reçus. L’instance précédente pouvait donc déduire, sans arbitraire, que le prévenu savait que les vidéos reçues via Telegram étaient automatiquement enregistrées et accessibles ultérieurement.

Quelles sont les implications pratiques de cette jurisprudence ?

Une clarification jurisprudentielle attendue

Le TF établit pour la première fois de manière explicite que la pseudo-pédopornographie créée par des techniques de rajeunissement numérique tombe sous le coup de l’art. 197 CP. Cette décision clarifie un élément sur lequel le TF n’avait pas encore eu l’occasion de se prononcer définitivement (raison pour laquelle l’arrêt est destiné au recueil des ATF).

Une adaptation du droit pénal à l’ère de l’IA générative

Cette jurisprudence s’inscrit dans une logique d’adaptation dynamique du droit pénal aux réalités technologiques actuelles, où les frontières entre contenus réels et virtuels deviennent de plus en plus floues. Le TF affirme clairement qu’il appartient à la jurisprudence de suivre les développements technologiques et de tenir compte, lors de l’interprétation de la loi, de la réalité actuelle telle que modifiée par l’évolution de la technique.

Des conséquences pratiques pour la poursuite pénale

Sur le plan pratique, cet arrêt a des conséquences importantes pour la poursuite pénale des infractions liées à la pornographie sur internet. Il confirme que les autorités de poursuite peuvent sanctionner non seulement les contenus entièrement virtuels (dessins, animations), mais également ceux qui combinent des éléments réels et des modifications numériques.

Cette interprétation répond aux préoccupations exprimées dans les travaux préparatoires concernant les difficultés probatoires inhérentes à ces nouvelles formes de contenu. Elle évite qu’un prévenu puisse échapper à toute condamnation en invoquant le caractère partiellement modifié des contenus.

Une question demeure : où s’arrête l’extension ?

Cet arrêt soulève néanmoins une question prospective. Jusqu’où cette logique d’extension peut-elle aller ? Si l’on sanctionne les contenus montrant des adultes « rajeunies » pour paraître mineures, qu’en est-il :

  • Des contenus générés intégralement par IA (type deepfakes) sans aucune personne réelle impliquée ? Il s’agira ici en principe d’actes sexuels non effectifs avec des mineurs, déjà sanctionnés par l’art. 197 CP. Les deepfakes entièrement générés par IA constituent le cas paradigmatique d’actes sexuels non effectifs puisqu’aucun acte réel n’a eu lieu et qu’aucune personne réelle n’est représentée – exactement ce que le législateur voulait sanctionner.
  • Des contenus où l’apparence n’est que légèrement modifiée (une personne de 19 ans rendue « un peu plus jeune ») ? La situation est juridiquement incertaine et dépendra d’une appréciation casuistique basée sur l’apparence finale. À partir de quel degré de modification l’apparence devient-elle « mineure » ? Une personne de 19 ans peut naturellement paraître avoir 17 ans sans modification. En outre, le droit pénal exige des critères clairs (principe de légalité, art. 1 CP), or l’appréciation de l’âge apparent est nécessairement subjective, ce qui génère un risque d’arbitraire.
  • Des jeux vidéo ou environnements virtuels où des avatars d’apparence mineure sont impliqués dans des actes sexuels ? Bien qu’un avatar dans un jeu vidéo constitue une « représentation » au sens large, on peut se demander si le réalisme de l’avatar peut jouer un rôle. En outre, vu l’exception prévue à l’art. 197 al. 9 CP, un jeu vidéo avec une narration complexe pourrait-il invoquer cette exception ? Enfin, comme l’utilisateur contrôle les actions dans un jeu vidéo, faut-il distinguer entre la visualisation passive de scènes préprogrammées (proche de la vidéo) et la création active de contenus par l’utilisateur (plus problématique) ? En tout état de cause, les contenus avec des avatars photoréalistes d’apparence mineure engagés dans des actes sexuels sont punissables selon la logique du TF.

Le TF ne s’aventure pas sur ce terrain, mais sa logique téléologique – fondée sur l’effet corrupteur et l’effet de marché – pourrait s’appliquer à ces situations.