François Charlet

Actualités, opinions et analyses juridiques et technologiques internationales et suisses

CourEDH : devoir de confidentialité d'un employé et liberté d'expression

13/11/2019 8 Min. lecture Droit François Charlet

Dans un arrêt Herbai v. Hongrie rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) le 5 novembre 2019, celle-ci a été amenée à déterminer si, en licenciant un employé du département des ressources humaines d’une banque parce qu’il contribuait à un site web, il y avait eu une violation du droit fondamental à la liberté d’expression de cet employé.

Faits

En 2011, à Budapest en Hongrie, un employé de banque travaillant au département des ressources humaines (RH) contribuait à la publication d’articles relatifs aux pratiques en matières de ressources humaines sur un site web généraliste. Ses contributions portaient sur les politiques de ressources humaines en fournissant des informations et des avis sur les développements récents dans ce domaine.

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Droit de révocation en cas de démarchage à domicile : précisions et nouveautés 2016

16/02/2016 4 Min. lecture Droit Samuel Guignard

S’il est un mythe persistant dans l’imaginaire collectif, c’est bien celui du droit de révocation suite à la conclusion d’un contrat. Il est fréquent, dans la pratique du juriste, de devoir rappeler qu’un tel droit général applicable à tous contrats n’existe pas en droit suisse.

En effet, l’invocation par des particuliers du fameux délai de 7 jours se heurte souvent à son inapplicabilité. Pour cause, ce délai ne s’applique que dans un domaine très précis où la protection du consommateur a été renforcée. Il s’agit du démarchage à domicile et des contrats semblables, traités par les art. 40a et suivants du Code des obligations. Ces dispositions définissent un champ d’application précis.

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Mes tweets n'engagent que moi. Vous croyez ? Vraiment ?

17/02/2015 7 Min. lecture Droit François Charlet

Cette mention est (très) présente sur Twitter. Nombre de personnes, en particulier les journalistes, déclarent tweeter en leur nom personnel, tout en indiquant où elles travaillent, partageant les informations de leur employeur, retweetant leurs tweets… Bref, les tweets n’engagent que ces personnes, alors que leurs comptes sont aussi utilisés dans un but professionnel. La schizophrénie les aurait-elle atteintes ?

Paradoxe

Il est paradoxal d’indiquer où l’on travaille et sa fonction tout en précisant que ce qu’on déclare reste personnel. Force est de reconnaître que, de nos jours, les individus parlent facilement de leur travail sur les réseaux sociaux, lesquels sont donc la source de nombreuses bombes qui égratignent l’image d’un employeur et/ou d’une société.

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Les Creative Commons et le droit suisse

04/05/2011 8 Min. lecture Droit François Charlet

Un ami m’a demandé il y a quelques semaines si les licences Creative Commons étaient valables en Suisse. La question étant plutôt intéressante, je me suis penché sur le sujet. Cette petite analyse juridique se veut donc générale. J’y aborderai tant le droit des obligations (puisqu’une licence est un contrat) que le droit d’auteur (puisqu’on touche aux œuvres et aux créations de l’homme).

En Suisse et dans le reste du monde, la propriété intellectuelle est réglée légalement. Malheureusement, ces lois sont circonscrites par les frontières politiques, frontières qui sont ignorées par Internet, au vu de sa nature internationale. Internet a amené l’échange d’informations à son sommet, permettant une communication quasi instantanée et une forte interactivité. Les lois nationales se juxtaposent les unes aux autres, rendant ainsi colossal le travail de protection de son œuvre dans le monde entier. Pour pallier à cette lourdeur, l’organisation Creative Commons offre une protection qui est identique partout sur la planète, et qui s’adapte aux législations nationales. Il en découle que l’auteur d’une œuvre gère, diffuse et contrôle son œuvre comme il l’entend.

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