Il y a quelques jours, le Conseil fédéral a répondu à une interpellation de Jean Christophe Schwaab (Conseiller national, PS) concernant la présence d’une lacune en droit pénal sur la question de l’usurpation d’identité. Comme Schwaab le relève dans son interpellation, l’usurpation d’identité n’est pas réprimée comme telle dans le droit pénal suisse.
Elle peut, selon les cas, être considérée comme une atteinte à l’honneur (art. 173 ss CP) ou une violation de la personnalité (art. 28 CC), pour autant que l’état de fait soit rempli, ce qui est loin d’être le cas lors de chaque usurpation. Or, ces infractions ne sont souvent passibles que de sanctions mineures, dont l’effet dissuasif est insuffisant en regard des conséquences. Suivant les moyens utilisés préalablement à l’usurpation d’identité, on peut être en présence de soustraction de données (art. 143 et 179novies CP), d’accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), de détérioration de données (art. 144bis CP) ou de faux dans les titres (art. 251 CP). Là où ces états de fait ne sont pas remplis, il y a une lacune du droit pénal.
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